M. Bertrand Bouyx interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les achats accomplis dans les foires ou sur les salons. L'article L. 121-20-12 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. L'article L. 224-59 dispose : « Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation. ». En principe, le vendeur a donc l'obligation d'informer le consommateur de l'absence de délai de rétractation. Dans les faits, il arrive fréquemment que des vendeurs à l'occasion de foires ou de salons ne précisent pas aux consommateurs ce manquement alors même que les consommateurs ont été habitués à user de ce délai de rétractation pour leurs achats et contrats. De bonne foi, le consommateur ne peut supposer que ce droit connaît une exception dans ce cas particulier. Les investissements faits à cette occasion peuvent représenter des sommes très importantes et ne laisser aux consommateurs aucune possibilité d'annulation de cette transaction peut entraîner de lourdes conséquences. Il lui demande les mesures envisagées par le Gouvernement pour protéger les consommateurs des ventes peu scrupuleuses à l'occasion des foires et des salons.
Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées concernant la protection du consommateur procédant à des achats dans les foires et salons. En application de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée dans le code de la consommation par la loi n° 2014/344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les étals ou les stands dans les foires et salons sont considérés comme des établissements commerciaux dès lors qu'ils servent de lieu d'activité permanente ou habituelle du professionnel selon les critères précisés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Dans ces conditions, le consommateur ne bénéfice pas du droit de rétractation prévu pour les contrats conclus à distance et hors établissement commercial. Il convient de rappeler que pour l'encadrement de ce type de contrats, la directive 2011/83/UE précitée est d'harmonisation maximale et interdit aux États membres de maintenir ou d'introduire dans leur législation nationale des règles divergentes même dans l'objectif d'assurer une meilleure protection des consommateurs. Afin d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur sur leurs droits, le code de la consommation oblige le professionnel à afficher sur le stand qu'il occupe dans une foire ou un salon, un panneau informant les consommateurs sur l'absence de droit de rétractation pour les contrats conclus sur ces lieux. Cette information doit être reprise dans un encadré apparent, rédigée en des termes clairs et lisibles, dans les offres de contrat faites dans les foires et les salons. Toutefois, un consommateur qui conclut un contrat sur un stand de foire ou de salon où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle peut se rétracter de ce contrat s'il a été conclu immédiatement après avoir été sollicité en dehors de ce stand, par exemple, dans le hall du parc d'exposition où se déroule la foire (cf. décision de la CJUE du 7 août 2018, C-485/17). Par ailleurs, plusieurs dispositions du code de la consommation protègent les intérêts des consommateurs lors de la conclusion de contrats dans les foires et salons. Ainsi, lorsque le contrat conclu sur un stand de foire ou de salon est assorti d'un crédit affecté, ce qui est souvent le cas pour des biens d'un certain montant, le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation pour le crédit servant à financer son achat. S'il l'exerce, c'est tout le contrat de vente financé par le crédit qui est alors résolu de plein droit. En outre, les pratiques commerciales trompeuses ou agressives dont peuvent être victimes, le cas échéant, les consommateurs dans les foires et les salons sont sanctionnées de deux ans d'emprisonnement, voire, désormais, de trois ans d'emprisonnement lorsqu'elles sont suivies de la conclusion d'un contrat et d'une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. Un contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive est nul et de nul effet. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) font preuve d'une grande vigilance et restent fortement mobilisés sur ces sujets. Des enquêtes portant sur les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels dans les foires et salons, notamment dans le secteur de la rénovation énergétique, sont régulièrement réalisées pour s'assurer du respect des réglementations en vigueur.
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