M. Michel Castellani interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité, sur la technique de pêche appelée « pêche au vif ». Les données scientifiques s'accumulent et démontrent que les poissons sont des êtres sensibles, capables non seulement de ressentir la douleur au même titre que les animaux terrestres ainsi que d'éprouver des émotions négatives telles que le stress et la peur. Pourtant, il n'existe actuellement aucune réglementation visant à limiter la souffrance des poissons en France dans le cadre de la pêche de loisir. La pêche au vif peut être considérée comme la pratique la plus cruelle infligée aux poissons. Pour pêcher des poissons carnassiers, un poisson vivant est utilisé. Alors que celui-ci est parfaitement conscient, on lui transperce le dos ou la bouche avec un hameçon puis on le livre, sans possibilité de fuite, à l'attaque d'un brochet par exemple. La pêche au vif est ainsi une pratique extrêmement cruelle, que plusieurs pays européens ont déjà interdite sur tout ou partie de leur territoire : Allemagne, Autriche, Irlande, Écosse, Suisse. En France, pour des raisons de souffrance animale, des collectivités prennent position contre la pêche au vif. C'est par exemple le cas de Carrières-sous-Poissy, Joinville-le-Pont, la métropole de Grenoble, Paris, Saint-Étienne et Puteaux. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'interdire la pêche au vif.
La réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, s'attache essentiellement à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. En complément, la réglementation restreint les appâts utilisables. En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif a été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce. Le cas échéant, les modalités d'encadrement des pratiques de pêche pourraient faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une réforme de modernisation du droit de la pêche en eau douce.
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