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Jean-François Coulomme
Question N° 12681 au Ministère auprès de la ministre du travail


Question soumise le 7 novembre 2023

M. Jean-François Coulomme attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance, sur la situation des près de 400 jeunes, se disant mineurs et isolés, contraints à déposer une demande d'asile en qualité de majeur et donc renoncer à la protection garantie aux mineurs non accompagnés (MNA) en matière d'hébergement. M. le député a été interpellé sur ce cas par des avocats, juristes et acteurs associatifs dans les termes suivants : « Le 19 octobre 2023, la préfecture de la région Île-de-France a initié une opération d'envergure visant à mettre à l'abri environ 430 jeunes se disant mineurs et isolés en France et étant en cours de procédure devant le juge des enfants de Paris, Créteil, Bobigny ou Évry afin d'être pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 375 et suivants du code civil. Dans le cadre de cette opération de mise à l'abri, seuls les jeunes qui ont pu justifier d'une procédure en cours devant le juge des enfants, par la présentation de leurs actes d'état-civil, d'une requête ou d'une convocation ont été autorisés à monter dans les bus à destination des centre d'accueil et d'examen des situations administratives (CAES). Ils ont néanmoins reçu, pour la quasi-totalité d'entre eux, des convocations à la préfecture de police pour les 25 et 26 octobre 2023, afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de majeur. Le 25 octobre 2023, des avocats présents sur place à la préfecture, ont pu échanger avec l'un des chefs de service. Il leur a été indiqué que l'ensemble des jeunes convoqués était considéré comme majeur par la ville de Paris, en charge de leur recensement, raison pour laquelle ils avaient été convoqués pour déposer une demande de titre de séjour. Aucune prise d'empreintes n'a donc été effectuée ce jour, les jeunes maintenant leur volonté d'être reconnus mineurs et de poursuivre leur procédure individuelle devant le juge des enfants. Or, le 31 octobre 2023, les jeunes hébergés dans le cadre de ce dispositif d'urgence se sont vu notifier par la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une décision de sortie du CAES motivée par leur absence au guichet unique de demandeur d'asile de Paris les 25 et 26 octobre 2023 et par le fait qu'ils ne relevaient donc pas d'une prise en charge au titre de l'asile. Un délai de deux jours à compter de la notification de cette décision leur a été donné pour quitter la structure d'hébergement ». À l'instar des avocats, juristes et bénévoles qui l'ont interpellé, M. le député ne peut qu'alerter à son tour sur cette situation menant à la rue plus de 400 mineurs non accompagnés, et ce, en pleine trêve hivernale. Il souhaite rappeler à l'État ses devoirs en matière de mise à l'abri des mineurs non accompagnés, y compris lors de leur recours en reconnaissance de minorité. Il est de la responsabilité du préfet de département d'assurer leur protection et de s'appuyer sur le principe de présomption de minorité prévu par le droit international. Il lui demande donc quelles sont les mesures qui seront prises pour garantir le droit de ces jeunes à faire valoir leur statut de minorité et pour assurer leur protection, y compris en matière d'hébergement.

Réponse émise le 30 avril 2024

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, renforcée par les dispositions de la loi du 7 février 2022, consacre une protection spécifique permettant à toute personne se déclarant Mineur non accompagné (MNA) d'être mise à l'abri dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence jusqu'à ce que sa situation soit évaluée. En application de l'article L. 221-2-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), issue de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, l'évaluation de la minorité et de l'isolement, ainsi que la mise à l'abri sont de la responsabilité du conseil départemental au regard de ses compétences en matière de protection de l'enfance. Toute personne se présentant comme MNA est prise en charge dans le cadre d'un accueil d'urgence provisoire par les services du conseil départemental dans lequel elle se trouve et plus particulièrement par les services de l'aide sociale à l'enfance, qui dure pendant la période d'évaluation de la minorité et de l'isolement de la personne. La loi du 7 février 2022, avec l'introduction de l'article L. 221-2-4 du CASF, fixe ainsi au niveau législatif le cadre de la mise à l'abri et de l'évaluation des personnes se présentant comme MNA en confiant cette compétence au président du conseil départemental, chef de fil de la protection de l'enfance. En vue d'évaluer la situation de la personne et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard, notamment, des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. Si le président du conseil départemental conclut à l'absence de minorité ou d'isolement, l'accueil provisoire d'urgence prend fin. Il ressort de la jurisprudence constitutionnelle qu'aucune présomption de minorité n'a été érigée au rang de principe constitutionnel dans sa décision Unicef France (Conseil constitutionnel, n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019). Dans cette situation, la personne se déclarant mineure, reconnue majeure par le département, dispose néanmoins d'une procédure de mise à l'abri en application de L. 345-2-2 du CASF dans le cadre des dispositions de droit commun de l'hébergement d'urgence. Au regard du constat de l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés sur le territoire national, une instruction va prochainement être adressée aux préfets pour accompagner les départements et les aider dans l'accueil des mineurs non accompagnés.

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