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Maxime Minot
Question N° 12568 au Ministère du ministère de la justice


Question soumise le 31 octobre 2023

M. Maxime Minot appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les nuisances sonores et l'amende forfaitaire prévue en cas de condamnation. Un décret en date du 9 mars 2012 a fait entrer dans le dispositif de l'amende forfaitaire (régi par l'article R. 48-1 du code de procédure pénale) la sanction des infractions relevant du tapage nocturne et de celles relatives aux bruits de comportement. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, ces infractions ne pouvaient être punies que de contraventions de la 3e classe, dont le traitement relève de la compétence du juge de proximité sur réquisition du ministère public. Désormais, elles peuvent aussi faire l'objet d'une amende forfaitaire (verbalisation immédiate par le biais d'une carte-lettre). Le montant de l'amende est de 68 euros (paiement dans les 45 jours). Au-delà de ce délai, c'est l'amende forfaitaire majorée qui s'applique (montant : 180 euros). Les nuisances sonores font partie de ces bruits issus souvent des incivilités du quotidien qui malheureusement gâchent la vie des Français, à la ville comme à la campagne. Les nuisances sonores sont aussi le reflet d'un individualisme croissant qui ne tient pas compte de la vie en communauté et de la nécessité du respect d'autrui. L'augmentation de cette amende forfaitaire en cas de condamnation pour nuisances sonores serait un signal fort permettant de canaliser ce fléau, vecteur de tensions et de difficultés sociales. Il lui demande donc ce qu'il compte mettre en place pour durcir cette amende forfaitaire en cas de condamnation pour nuisances sonores.

Réponse émise le 9 avril 2024

Le décret n° 2012-343 du 9 mars 2012 a introduit à l'article R.48-1 du code de procédure pénale un 9° relatif aux contraventions en matière de bruit. Depuis cette date, les deux contraventions suivantes peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire contraventionnelle : la contravention de troisième classe prévue par l'article R.623-2, réprimant les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité ; les contraventions de quatrième classe prévues par les articles R.1337-7 et R.1337-9 du code de la santé publique, réprimant le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5. Conformément à l'article R.49 du code de procédure pénale, le montant de l'amende forfaitaire est fixé à 68 euros pour les contraventions de la troisième classe et 135 euros pour les contraventions de la quatrième classe. Ce montant est toutefois majoré en cas de défaut de paiement dans le délai imparti et porté à 180 euros pour les contraventions de troisième classe et 375 euros pour les contraventions de la quatrième classe (article R.49-7 du code de procédure pénale). Les nuisances sonores constituent des incivilités du quotidien insupportables pour nos concitoyens et le ministère de la justice s'emploie à mettre en œuvre une politique pénale qui vise à lutter contre ces dernières. Si la volonté de durcir la contravention réprimant les bruits ou tapages troublant la tranquillité peut s'entendre, il paraît toutefois nécessaire de préserver l'actuelle échelle des sanctions en matière d'amende forfaitaire contraventionnelle, qui doit rester proportionnée à la gravité de l'infraction commise. Ainsi, alors que l'amende forfaitaire encourue pour les contraventions des troisième et quatrième classes est respectivement portée à 68 et 135 euros, celle-ci est portée à 200 euros pour les contraventions de cinquième classe. Par ailleurs, il peut être rappelé que l'article 222-16 du code pénal permet de sanctionner les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de poursuite, s'agissant d'un délit, le procureur de la République a ainsi la possibilité, en cas de recours à la procédure de convocation par procès-verbal, de renvoyer la personne devant une juridiction de jugement dans un délai maximum de six mois (article 394 du code de procédure pénale). Dans l'attente du jugement, le prévenu peut alors être placé sous contrôle judiciaire et se voir interdire de paraître en certains lieux (article 138 du code de procédure pénale). Cette procédure permet donc, lorsque cela est opportun, d'apporter une réponse pénale adaptée à la commission de tels faits.

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