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Philippe Lottiaux
Question N° 12567 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 31 octobre 2023

M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la possibilité d'étendre le champ de l'assujettissement des régimes des non-salariés et salariés agricoles aux activités agroalimentaires, ainsi qu'aux entreprises de valorisation des produits agricoles par méthanisation ou de terrains agricoles au moyen de fermes photovoltaïques et aux établissements de saliculture. Il résulte de la réglementation actuelle une hétérogénéité de rattachements à un régime de protection sociale pour ces activités agricoles très diverses, car la définition sociale de l'activité pour l'affiliation au régime agricole ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des activités ayant un caractère civil au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. À cet égard, l'assujettissement des établissements de saliculture demeure par exemple incertain faute de constituer une activité de culture et d'élevage alors que les exploitations de marais salants sont expressément réputées agricoles au sens civil. Par ailleurs, les règles d'affiliation applicables aux activités de commercialisation, de conditionnement et de transformation de produits agricoles ainsi que de production d'énergie par la méthanisation, l'éolien ou le photovoltaïque sont déterminées, non pas en fonction de la nature de l'activité, mais au regard des conditions juridiques dans lesquelles celle-ci est exercée. Ainsi, sur 654 560 salariés du secteur agroalimentaire, 527 985 sont affiliés au régime général. De même, sur 1 400 sites de méthanisation en France, 65 établissements de méthanisation sont inscrits au régime agricole, soit moins de 110 salariés, alors que 90 % du gisement de biomasse méthanisable est d'origine agricole. Il lui demande si, dans un souci de cohérence, de clarté juridique et de simplification administrative, il serait envisageable de prévoir l'affiliation de ces activités au régime agricole en se fondant sur leur nature et non plus sur les conditions juridiques de l'exploitation.

Réponse émise le 26 décembre 2023

Les différences qui existent entre la définition de l'activité agricole au sens civil, prévue à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et la définition de l'activité agricole au sens social sont sans incidence sur les règles de rattachement à un régime de protection sociale. En effet, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, seules sont considérées comme agricoles les activités relevant respectivement des articles L. 722-1 et L. 722-20 du CRPM. En application de ces articles, l'ensemble des activités de production agricole relève du régime de protection sociale agricole, sans qu'il soit nécessaire de citer expressément chacune des activités concernées. L'exploitation de marais salants, en tant qu'activité rattachée à la culture, figure donc bien parmi les activités agricoles au sens social et les saliculteurs relèvent bien aujourd'hui des caisses de mutualité sociale agricole. S'agissant des activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles, celles-ci relèvent du régime agricole uniquement lorsqu'elles constituent le prolongement de l'acte de production. Cette situation de prolongement est caractérisée lorsque ces activités sont exercées ou dirigées par l'exploitant agricole lui-même et qu'elles portent en majorité sur la production de l'exploitation. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ces activités relèvent du régime général de la sécurité sociale. Il en est ainsi des activités de transformation de produits agricoles en aliments destinés à l'alimentation humaine ou des activités de production d'électricité, de chaleur ou de biogaz par méthanisation, lorsque les conditions du prolongement précité ne sont pas réunies. Ainsi, les dispositions permettant le rattachement des activités de prolongement au régime de protection sociale agricole constituent une mesure de simplification pour les agriculteurs et leurs salariés, dérogatoires aux règles de rattachement de droit commun applicables en matière de sécurité sociale. Le rattachement systématique des entreprises du secteur agroalimentaire au régime agricole, lorsqu'elles ne sont pas dans le prolongement d'une exploitation, ne saurait s'envisager sans peser les avantages et inconvénients d'un tel changement d'affiliation pour les entreprises existantes. Il apparaît important que ces dernières puissent se prononcer sur cette proposition, notamment au regard de leurs instruments de gestion. Par ailleurs les différents régimes de sécurité sociale reposent aujourd'hui sur la nature de l'activité de leurs adhérents, généralement définie par la loi. Les conditions d'un changement de cette architecture, notamment au regard des transformations organisationnelles et techniques qu'elles supposent et des coûts qu'elles vont entraîner, ne semblent pas aujourd'hui réunies.

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