Mme Caroline Parmentier appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conséquences de la réforme de l'instruction en famille (IEF). Auparavant le système était uniquement déclaratif, puis soumis à contrôle a posteriori. Depuis la loi du 24 août 2021, l'IEF est soumis à un régime d'autorisation préalable dépendant de quatre motifs dont le dernier est l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. La demande d'autorisation doit comporter les pièces justifiant la capacité à assurer l'instruction en famille, ce qui a été traduit comme étant une condition de diplôme équivalent au baccalauréat. De nombreuses familles se sont vu retirer le droit d'avoir recours à l'IEF car elles ne remplissaient pas ces conditions, alors même qu'en 2020, la direction générale de l'enseignement scolaire déclarait 98 % de contrôles positifs. Selon les chiffres du ministère, plus de 10 % des familles se sont vu refuser l'IEF, ce taux atteignant même 27 % pour les premières demandes avant recours. La complexification de l'obtention de l'IEF est pénalisante pour les enfants atteints de phobie scolaire, ou de différents handicaps mal connus, rendant difficile le bon suivi des cours au sein de classes conventionnelles, tels que l'autisme ou encore la surdité. Le Sénat a adopté des amendements d'assouplissement de la loi, en prévoyant la possibilité pour des parents de demander l'autorisation de l'IEF en cours d'année scolaire et l'introduction d'un mécanisme d'autorisation tacite dans l'attente du traitement de leur demande d'autorisation. Mme la députée lui demande si le Gouvernement entend simplifier le régime d'autorisation actuellement en vigueur. Le cas échéant, elle lui demande d'indiquer s'il entend revenir à un régime déclaratif.
Le régime d'autorisation d'instruction dans la famille introduit par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) vise à garantir une meilleure protection des enfants en plaçant l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur de ce dispositif. Il en résulte que les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être justifiées par l'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi, au nombre desquels figure l'état de santé ou la situation de handicap de l'enfant (motif 1°). Le Conseil d'État a apporté des précisions concernant le traitement de ces demandes dans ses décisions du 13 décembre 2022. L'administration doit ainsi examiner si ce motif justifie d'y faire droit, dans l'intérêt de l'enfant, ce qui implique de comparer les avantages et les inconvénients, pour l'enfant, de la scolarisation dans un établissement d'enseignement ou de l'instruction dans la famille. Lorsqu'elle est saisie d'une demande au titre du motif 1°, les services académiques ne doivent pas seulement retenir les cas pour lesquels une scolarisation est impossible. Ils doivent également prendre en compte les cas pour lesquels l'instruction dans la famille est, en raison de cet état de santé, le mode d'instruction la plus conforme à l'intérêt de l'enfant (décision du Conseil d'État n° 466623 du 13 décembre 2022). Lors de cet examen, le médecin de l'éducation nationale rend son avis auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) sur la demande, en fonction des pièces produites par la famille. Il prend en compte les éléments décrits dans le certificat médical, à savoir la pathologie ou le handicap de l'enfant, ses conséquences sur sa santé, sa situation quotidienne ou encore les symptômes de l'enfant. À l'issue de cet examen, il appartient au DASEN de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. Afin de faciliter les démarches des responsables de l'enfant faisant l'objet de la demande, il convient de préciser que le législateur a donné la possibilité au DASEN de délivrer une autorisation au titre du motif 1° pour une durée pouvant atteindre trois années scolaires. Il en résulte que les familles faisant l'objet d'une autorisation d'instruction dans la famille pour trois années scolaires peuvent instruire leur enfant dans la famille pendant le temps de validité de leur autorisation dès lors que le contrôle prévu à l'article L. 131-10 du code de l'éducation est jugé satisfaisant par le DASEN. Il est également possible de solliciter la délivrance d'une autorisation d'instruction dans la famille à tout moment de l'année scolaire notamment lorsque la demande d'autorisation est justifiée par des motifs tenant à l'état de santé de l'enfant ou à son handicap apparus postérieurement à la période de dépôt des demandes ou encore, lorsqu'il est établi, après concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel l'enfant est inscrit, que son intégrité physique ou morale est menacée. S'agissant du traitement des demandes effectuées au titre de l'année scolaire 2023-2024 (chiffres provisoires arrêtés au 1er septembre 2023), 89,1 % des demandes déposées ont fait l'objet d'une autorisation (43 907 autorisations sur 49 251 demandes instruites). Les autorisations de plein droit représentent 72 % des autorisations délivrées contre 28 % au titre de l'un des quatre motifs prévus par la loi. Sur les 16 870 demandes instruites effectuées au titre d'un des quatre motifs, 12 295 ont fait l'objet d'une autorisation, soit plus de 72 % des demandes. L'instruction des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille par les services académiques a donc donné lieu à une minorité de refus. Le Gouvernement ne prévoit pas de modification de la réglementation de l'instruction en famille en vigueur.
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