Mme Emmanuelle Ménard interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la publication des règlements locaux de publicité (RLP). L'élaboration, la modification et la révision des RLP, communaux, communautaires ou métropolitains, se font conformément aux dispositions de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement ci-dessous reproduit : « Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l'urbanisme. (...) L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. À défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public. L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête publique. Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier ». L'article L. 153-23 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, dispose que les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les délibérations qui les approuvent sont, d'une part, publiés sur le portail national de l'urbanisme (site GPU/Géoportail Urbanisme) prévu à l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, transmis à l'autorité administrative compétente de l'État, c'est-à-dire le préfet. Du fait que l'élaboration, la modification et la révision des RLP se fait sur le même mode procédural que les PLU, les mesures de publication des RLP devraient être les mêmes que celles pour les PLU, soit la publication sur le site GPU et la transmission en préfecture du RLP et de la délibération qui l'approuve. Or le site Géo Portail Urbanisme ne prévoit et ne mentionne aucune rubrique pour la publication des RLP récemment élaborés, modifiés ou, selon le cas, révisés. C'est pourquoi elle lui demande s'il est possible d'adapter le site du portail national de l'urbanisme (GPU) pour qu'il puisse désormais comporter la ou les rubriques nécessaires pour permettre la publication des RLP élaborés, modifiés ou révisés, selon le cas, et des délibérations qui les approuvent.
L'article L. 581-14-1 du code de l'environnement prévoit que les règlements locaux de publicité (RLP) sont élaborés, révisés ou modifiés conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme (PLU) définies au titre V du livre 1er du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modifications simplifiée. Pour ce qui concerne les mesures de publicité des PLU, l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme prévoit, depuis le 1er janvier 2023, une dérogation au régime général de publicité des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements fixé par l'ordonnance du 7 octobre 2021, afin que les PLU et les délibérations qui les approuvent soient publiés sur le portail national de l'urbanisme (GPU) prévu à l'article L. 133-1. De son côté, l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme précise que le portail national de l'urbanisme permet l'accès dématérialisé aux documents d'urbanisme, servitudes d'utilité publique et cartes de préfiguration du recul du trait de côte ; le RLP n'appartient à aucune de ces catégories. Le renvoi opéré par l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement se limite aux seules procédures d'élaboration, de révision ou de modification des PLU, entendues strictement, c'est-à-dire à l'exclusion des modalités de publicité. Il ne saurait intégrer la phase correspondant aux mesures de publicité et d'entrée en vigueur des RLP. Par ailleurs, la publication du RLP sur le portail national de l'urbanisme n'est prévue par aucun texte. Le GPU n'a pas vocation à accueillir les documents autres que les documents d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique, en application de l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme. Si le RLP y est publié, ce n'est qu'en tant qu'annexe du PLU, en application de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, sans que cette publication n'ait d'incidence sur le caractère exécutoire du RLP qui reste régi par le droit commun des actes des collectivités territoriales. Par conséquent, les modalités de publicité et d'entrée en vigueur des RLP relèvent des règles de droit commun contenues aux articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit besoin d'adapter le GPU.
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