M. Arthur Delaporte appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la complexité de la procédure de demande de changement de nom pour les personnes majeures. En effet, la procédure de changement de nom nécessite tout d'abord une publication au Journal officiel, puis une publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales et enfin de réunir toutes les pièces attestant de la nécessité de changer de nom, ainsi que la preuve des deux publications pour constituer le dossier qui doit être envoyé au ministère de la justice par voie postale. En plus de l'aspect complexe de la procédure, la publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales est payante et peut dépasser une centaine d'euros. Par ailleurs, ce n'est qu'après ces deux publications qu'intervient la décision du ministère de la justice. Pour les Français, cela signifie qu'ils doivent avancer des frais et se lancer dans des procédures complexes de publication sans même savoir si leur demande peut aboutir. Il interroge donc le Gouvernement sur la possibilité de réformer cette procédure afin que le ministère se prononce sur le bien-fondé de la demande avant que les annonces ne soient publiées et également la prise en charge par le ministère, lorsque la demande de changement de nom est recevable, de la publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, afin que cette démarche soit possible pour tous.
Cette question écrite vise à modifier la procédure de changement de nom par décret en prévoyant, d'une part, que le ministère de la justice se prononce sur le bien-fondé d'une demande de changement de nom avant toute publication de la demande au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales et, d'autre part, que le ministère prenne en charge la publication de la demande dans un journal d'annonces légales lorsqu'il aurait estimé que la demande est bien-fondée. L'article 3 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom dispose que préalablement à sa demande de changement de nom, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d'une insertion comportant son identité, son adresse, le cas échéant celles de ses enfants mineurs concernés, ainsi que le ou les noms sollicités. S'il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où il réside. L'article 2 du même décret précise que « à peine d'irrecevabilité la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : (…) 6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3 ». Les publications au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales sont nécessaires pour assurer l'information des tiers de la demande de changement de nom. Ces derniers pourront s'y opposer, dès le stade de la demande, soit, lors de la publication du décret au Journal officiel, en formant opposition devant le Conseil d'Etat. Ces publications préservent donc le droit des tiers à s'opposer à des demandes de changement de nom qui leur porterait préjudice et les requérants ne peuvent donc en être dispensés. Il s'agit d'une mesure de publicité. Par ailleurs, la gratuité, décidée récemment, de la publication des demandes de changement de nom au Journal officiel facilite désormais le dépôt de ces demandes. En effet, l'arrêté du 9 novembre 2017 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie des services rendus par la direction de l'information légale et administrative a été modifié par arrêté du 30 novembre 2022 : il est désormais indiqué que la publication au Journal officiel d'une demande de changement de nom est gratuite (art. 1er, 5°). Enfin, il arrive au service du sceau de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, qui instruit les demandes de changement de nom par décret, d'examiner les demandes sans avoir reçu l'ensemble des pièces exigées par le décret de 1994 précité. Lorsque l'instruction conduit à retenir que la demande est bien-fondée, un complément de pièces est adressé au requérant, notamment les publications au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales. Notons que, dans ce cas, la publication du décret ne peut intervenir immédiatement. En effet, l'article 5 du décret précité impose que l'autorisation à changer de nom ne puisse intervenir avant un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été procédé à la publicité de la demande. Lorsque l'instruction ne permet pas de considérer que la demande est bien-fondée, une décision de rejet est adressée au requérant sans que les publications manquantes ne soient exigées. Compte tenu de l'importance qui s'attache à ce que les justiciables reçoivent une réponse sans avoir à débourser, lorsque la demande n'est pas justifiée, les frais de la publication exigée en plus du Journal officiel, la bonne pratique consistant à engager l'instruction des dossiers, sans nécessairement disposer de l'ensemble des publications, a été généralisée. Au regard des règles comptables et pour des raisons de bonne admnistration, il n'est en revanche pas possible pour le ministère de la justice de rembourser la publication faite par le requérant - désormais limitée au journal d'annonce légale – nécessaire à l'information des tiers auxquels il pourrait être porté préjudice.
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