M. Philippe Fait attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la nécessité de garantir une équité de traitement entre les directeurs de l'enseignement public et les chefs d'établissement de l'enseignement privé concernant la mise en place du pacte des enseignants. En effet, les directeurs de l'enseignement public bénéficient d'une prime annuelle comprise entre 500 et 900 euros en fonction de la taille de l'école, en reconnaissance de leur engagement lors de la mise en œuvre du pacte des enseignants. A contrario, les chefs d'établissements de l'enseignement privé ne bénéficient pas de cette prime malgré, pour certains, leur statut contractuel avec l'État. Ils assument pourtant les mêmes responsabilités vis-à-vis du service national d'éducation que leurs homologues du secteur public qui, eux, reçoivent cette prime. Dans cette perspective, il souhaiterait être informé des mesures que le Gouvernement compte mettre en place afin d'assurer une équité entre le secteur public et privé dans l'application du pacte des enseignants.
L'indemnité de sujétions spéciales (ISS) créée par le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 est attribuée aux directeurs d'école de l'enseignement public pour reconnaître la spécificité de leurs missions. Cette indemnité a été revalorisée à plusieurs reprises depuis le Grenelle de l'éducation pour valoriser cette fonction essentielle au fonctionnement du système éducatif. La dernière revalorisation conduite est en effet portée par l'arrêté du 19 juillet 2023, dans le contexte du déploiement du Pacte proposé aux enseignants. S'agissant de l'enseignement privé sous contrat, le principe de parité, parachevée par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, dite "loi Censi", et reprise à l'article L. 914-1 du code de l'éducation, ne s'étend pas au régime indemnitaire perçu par les chefs des établissements privés sous contrat du premier degré. En effet, les fonctions de direction d'une école privée relèvent d'un contrat avec l'organisme de gestion de l'établissement privé qui prévoit notamment les conditions de rémunération pour l'exercice de ces fonctions. Le Conseil d'État a confirmé cette règle pour les directeurs d'école privée dans sa décision n° 261515 du 8 juillet 2005 et précisé au sujet de l'application du régime des décharges de service des directeurs d'école publique aux directeurs d'école privée sous contrat que « ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne peuvent avoir eu pour effet d'assimiler les fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré à celles de directeur d'école publique. Ainsi, les directeurs d'établissement privé du premier degré ne sauraient prétendre, à raison de fonctions autres que d'enseignement, aux bonifications indiciaires et indemnités de sujétions spéciales dont peuvent bénéficier les directeurs d'école publique ». En conséquence, les directeurs d'école privée sous contrat ne sont pas éligibles à l'indemnité de sujétions spéciales prévues par le décret du 8 juillet 1983 susvisé. Cependant, le principe de parité conduit à ce que les maîtres chargés des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient, dans les mêmes conditions, du régime de décharge des services appliqués aux directeurs des écoles publiques.
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