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Mme Marina Ferrari attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le taux de répartition du montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, dits aussi « professions libérales non réglementées ». Les modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés de ces travailleurs indépendants sont codifiées par le décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime. Si ce décret vient combler les manquements des articles D. 613-3 à D. 613-6 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne l'indication des taux de répartition des montants de cotisations sociales des travailleurs indépendants en professions libérales non réglementées et réglementées, il omet d'imputer un taux de répartition au montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales non réglementées. Or le bénéfice de cette catégorie de travailleurs indépendants à un régime de retraite complémentaire est pourtant obligatoire au regard de l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale. Elle l'interroge donc sur son intention de remédier à cette absence d'un taux de répartition au montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts.
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