M. Frédéric Maillot interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la mise en œuvre de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école. En effet, si plusieurs décrets ont déjà paru, certaines dispositions législatives ne sont pas encore entrées en vigueur, faute de modalités d'application fixées par décret en Conseil d'État. Ainsi en est-il de « l'avancement accéléré au sein de leur corps » auquel les directeurs et directrices d'école ont dorénavant droit au titre de l'article L. 411-2-II du code de l'éducation modifié, corollaire de la formalisation de cette fonction et des responsabilités afférentes. Plus encore, l'article L. 411-2-VIII du code de l'éducation modifié prévoit qu'« un décret en Conseil d'État définit les responsabilités des directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation de la fonction ». L'ensemble de la profession attend toujours la parution de ce décret pourtant essentiel à la mise en œuvre d'une pratique professionnelle unifiée, à l'appropriation d'un cadre d'action objectivable et commun aux directeurs et directrices d'école, qui demandent légitimement à connaître le champ de leurs responsabilités. Enfin, dans son article 5, la loi prévoit que « l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d'école, après consultation du conseil d'école ». Dans une note de service du 29 juin 2022, le directeur général de l'enseignement scolaire précise qu'il est « donc possible de recourir à cette modalité au niveau local [le vote électronique] si les formalités, tant en matière de sécurité qu'au regard de la réglementation en matière de protection des données personnelles, sont satisfaites ». Le ministre de l'éducation nationale entend-il proposer aux directeurs et directrices d'école de nouveaux outils et applicatifs numériques garantissant le respect de la réglementation en matière de protection des données personnelles afin de rendre possible le vote électronique ? En cette période de rentrée scolaire et quelques semaines avant les élections de parents d'élèves, qui sont deux moments forts dans la vie de la communauté éducative, à l'heure où l'application pleine et entière de cette loi pouvait être espérée, il lui demande de bien vouloir préciser l'échéancier d'adoption des décrets susmentionnés et les éventuels obstacles à leur adoption, ainsi que les voies de résolution envisagées, le cas échéant.
La loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école prévoit l'intervention de plusieurs décrets d'application. Certains décrets d'application de la loi ont d'ores et déjà fait l'objet d'une publication. Il s'agit du décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école et du décret n° 2022-724 du 28 avril 2022 relatif à la mission de référent direction d'école. Les autres décrets d'application relatifs notamment à l'avancement accéléré et aux conditions de nomination dans l'emploi de directeur d'école doivent faire l'objet de concertations avec les organisations syndicales à l'issue des élections professionnelles organisées en décembre 2022. Leur publication aura lieu courant 2023. S'agissant des modalités de mise en oeuvre du scrutin pour les élections des délégués de parents d'élèves, l'article 5 de la loi précitée prévoit que « l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d'école, après consultation du conseil d'école ». La note de service de la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) du 29 juin 2022 relative aux élections des représentants de parents d'élèves aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des EPLE année scolaire 2022-2023, publiée au BOENJS du 7 juillet 2022, rappelle l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école qui précise que « le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou exclusivement par correspondance sur décision du directeur d'école, après consultation du conseil d'école ». Il est donc possible de recourir à cette modalité au niveau local si les formalités, tant en matière de sécurité qu'au regard de la réglementation en matière de protection des données personnelles, sont satisfaites.
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