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Émilie Bonnivard
Question N° 1177 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 13 septembre 2022

Mme Émilie Bonnivard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République, modifiant les articles L. 131-5 et D. 13-11-10 du code de l'éducation concernant l'instruction en famille (IEF). En effet, afin de contrer certaines dérives communautaristes, depuis la rentrée scolaire 2022, l'IEF n'est plus soumise à déclaration en mairie mais à demande d'autorisation auprès des services départementaux de l'éducation nationale. Quatre motifs permettent de déterminer les raisons qui poussent une famille à instruire leur enfant en famille : 1) état de santé ou situation de handicap ; 2) pratique intensive d'une activité sportive ou artistique ; 3) itinérance de la famille ou éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4) existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le passage du régime de déclaration au régime d'autorisation a complètement bouleversé les organisations familiales et fragilisé le respect des droits des enfants et de leur droit à l'instruction. Les textes juridiques sont ambigus, avec des interprétations arbitraires notamment constatées dans les différentes DSDEN de chaque département du territoire national. Des autorisations sont accordées de façon très aléatoire et arbitraire selon les académies. Les situations de refus, au titre du motif 4, se multiplient. De nombreux dossiers de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ont été déposés. Force est de constater que les refus sont abusifs, non justifiés et aberrants au sein de l'ensemble du territoire français. Ils n'ont aucun lien avec l'objectif visé par la loi, à savoir la lutte contre le séparatisme. L'inquiétude des familles est réelle, d'autant plus que les refus concernent souvent des premières demandes d'enfants nés en 2019 dont les frères et sœurs, déjà en IEF, ont reçu l'autorisation de plein droit. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il entend revoir et corriger l'article 49 et revenir au système de déclaration d'IEF car il n'est pas supportable pour les familles de vivre de telles situations tous les ans et de priver de très nombreux enfants du respect de leurs droits en matière d'éducation.

Réponse émise le 25 octobre 2022

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) vise à garantir une plus grande protection des enfants et des jeunes, d'une part, en posant le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l'ensemble des enfants soumis à l'obligation d'instruction (i.e. âgés de trois à seize ans) et, d'autre part, en substituant au régime de déclaration d'instruction dans la famille un régime d'autorisation. Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2022, il ne pourra être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi, au nombre desquels figure l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 (point 76), jugeant de la constitutionnalité de ce dispositif, a relevé que : « en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de "l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. » Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Les critères portent sur la conception du projet éducatif qui doit être adapté à la situation de l'enfant afin que celui-ci puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. En tout état de cause, en cas de décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, les personnes responsables de l'enfant ont la possibilité de former un recours administratif préalable obligatoire devant une commission présidée par le recteur d'académie, laquelle est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui pourra se prononcer aussi bien sur des aspects pédagogiques que médicaux dans l'intérêt de l'enfant. Les recours administratifs préalables obligatoires représentent ainsi un levier d'harmonisation des décisions nées de l'instruction des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille à l'échelle académique. Le Gouvernement entend bien garantir l'application de la loi CRPR dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction. À cet égard, les services du ministère chargé de l'éducation nationale accompagnent les services académiques dans la mise en œuvre du nouveau régime d'autorisation d'instruction dans la famille.

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