Mme Anne Le Hénanff appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le sujet de l'application de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et plus particulièrement concernant l'instruction en famille (IEF). À compter de la rentrée scolaire 2022, le régime de déclaration en mairie est remplacé par un régime d'autorisation préalable auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Cette autorisation est accordée pour l'un des quatre motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : état de santé ou situation de handicap ; pratique intensive d'une activité sportive ou artistique ; itinérance de la famille ou éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Toutefois, s'agissant du dernier motif, on constate que plusieurs académies opposent un refus quasi-systématique des demandes d'autorisation au prétexte que le dossier ne permet pas d'établir de situation propre à l'enfant. Or ni l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, ni la notice CERFA de demande d'autorisation ne font mention de la nécessité d'établir la nature de la situation propre de l'enfant motivant le projet éducatif. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel indique dans sa décision n° 2021-823 DC que « la situation propre de l'enfant » signifie de s'assurer que l'instructeur est « en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture » tel que défini dans le code de l'éducation et que « le projet d'IEF comporte des éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme de l'apprentissage de l'enfant ». Ces refus sont une véritable source d'incompréhension pour les familles, d'autant plus que dans de très nombreuses situations, ces familles ont parfois un ou plusieurs de leurs enfants en IEF, que l'autorisation de celles-ci ont été reconduites et qu'aucune justification supplémentaire ne leur est apportée. Le projet éducatif présenté par les parents est donc laissé à la libre interprétation des instructeurs des demandes d'IEF, laquelle peut donc être variable d'un service à l'autre. Aussi, Mme la députée souhaiterait connaître ce que le Gouvernement entend prendre comme mesures afin que l'ensemble des services déconcentrés de l'État, instructeurs des demandes d'IEF, fassent appliquer la loi de manière homogène, d'une académie à une autre. Par ailleurs, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement réfléchit à demander à ce qu'une justification détaillée soit apportée aux familles en cas de refus d'autorisation, notamment lorsqu'il s'agit du quatrième motif « existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ».
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) vise à garantir une plus grande protection des enfants et des jeunes, d'une part, en posant le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l'ensemble des enfants soumis à l'obligation d'instruction (i.e. âgés de trois à seize ans) et, d'autre part, en substituant au régime de déclaration d'instruction dans la famille un régime d'autorisation. Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2022, il ne pourra être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi, au nombre desquels figure l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 (point 76), jugeant de la constitutionnalité de ce dispositif, a relevé que : « en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de "l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. » Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Les critères portent sur la conception du projet éducatif qui doit être adapté à la situation de l'enfant afin que celui-ci puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. En tout état de cause, en cas de décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, les personnes responsables de l'enfant ont la possibilité de former un recours administratif préalable obligatoire devant une commission présidée par le recteur d'académie, laquelle est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui pourra se prononcer aussi bien sur des aspects pédagogiques que médicaux dans l'intérêt de l'enfant. Les recours administratifs préalables obligatoires représentent ainsi un levier d'harmonisation des décisions nées de l'instruction des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille à l'échelle académique. Le Gouvernement entend bien garantir l'application de la loi CRPR dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction. À cet égard, les services du ministère chargé de l'éducation nationale accompagnent les services académiques dans la mise en œuvre du nouveau régime d'autorisation d'instruction dans la famille.
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