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Laurent Esquenet-Goxes
Question N° 11721 au Ministère des ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


Question soumise le 3 octobre 2023

M. Laurent Esquenet-Goxes appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la définition des systèmes d'endiguement tels que prévus par la loi sur l'eau. En effet, certaines vallées, telle la vallée de la Lèze, sont actuellement protégées par des ouvrages privés qui risquent de ne pas être retenus en systèmes d'endiguement tels que définis par l'article R. 562-14 du code de l'environnement en raison des faibles enjeux collectifs qu'ils protègent ou d'analyses économiques défavorables. La foire aux questions GEMAPI, co-éditée par le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires, dans sa version du 27 mai 2019, indique qu'« une réflexion sera engagée par l'administration, notamment avec le Comité national de l'eau, dans la perspective de permettre, dans le cadre de la nomenclature de la loi sur l'eau, le maintien ou la réalisation d'ouvrages de réduction de la vulnérabilité au risque d'inondation ne rentrant pas dans la rubrique 3.2.6.0 actuelle. Cette évolution pourrait permettre dans le futur de déplacer des anciens ouvrages de prévention des inondations lorsque la collectivité aura jugé utile d'engager des travaux de restauration des champs d'expansion de crues sans pour autant nécessairement créer un système d'endiguement ou un aménagement hydraulique relevant de la rubrique 3.2.6.0. Cette rubrique serait également accessible aux ouvrages privés n'ayant pas rejoint un système d'endiguement. » En l'absence d'une telle clarification, les syndicats mixtes ne peuvent définir correctement leur système d'endiguement et se mettre en conformité avec la règlementation. Cette nouvelle nomenclature est donc primordiale pour permettre à l'ensemble des acteurs de ces territoires de définir les conditions de leur protection contre les inondations tout en s'adaptant aux spécificités locales. Aussi, il lui demande si les travaux de l'administration et du Comité national de l'eau ont pu avancer sur ce point et si une évolution prochaine de la nomenclature est envisagée.

Réponse émise le 11 juin 2024

La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (compétence GEMAPI) a été créée afin d'éviter de nouveaux drames humains, tel que celui causé par la tempête Xynthia qui fit de nombreuses victimes, et de réduire les dommages aux biens. Elle a entre autres objectifs celui de garantir la bonne gestion des ouvrages de protection contre les inondations. La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a donc confié la gestion de l'ensemble des digues de leurs territoires aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ceux-ci peuvent se regrouper. Les digues privées peuvent être intégrées dans un système d'endiguement à l'initiative de l'autorité exerçant la compétence GEMAPI (« le gémapien »), par exemple à la suite de leur rachat, de la mise en œuvre de servitudes d'utilité publique ou encore par voie conventionnelle avec le propriétaire. Dans ce dernier cas, le propriétaire peut effectuer des tâches matérielles liées à la gestion de l'ouvrage pour le compte et sous la responsabilité du « gémapien ». La règlementation des digues, rénovée par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 a imposé leur regroupement en un ensemble hydrauliquement cohérent pour la protection des enjeux – appelé « système d'endiguement » -. Elle a ménagé une période de transition pour permettre au « gémapien », notamment, de prendre une telle décision. La réglementation prévoit des dispositions adaptées au nombre de personnes à protéger. Le Gouvernement avait par ailleurs engagé en 2019 une réflexion sur un projet de simplification règlementaire portant sur les systèmes d'endiguement protégeant moins de 30 personnes. Cette démarche n'a finalement pas eu de suite, notamment car les associations représentatives des collectivités territoriales, consultées sur ce projet, n'en ont pas confirmé l'intérêt. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les anciennes digues privées non reprises par un système d'endiguement perdront toute reconnaissance dans la fonction de prévention des inondations et devront faire l'objet d'une neutralisation comme le prévoit la loi afin que ces ouvrages, qui ne seront plus entretenus ni surveillés, ne puissent pas aggraver les risques pour les territoires, en particulier à la suite d'une rupture brutale incontrôlée en période de crue. En fonction des caractéristiques de l'ouvrage et de l'environnement local, et sous le contrôle des services de l'État chargés de la police de l'eau, une telle neutralisation n'implique pas forcément la suppression de l'ancienne digue (cas du « sur-aléa hydraulique » négligeable) mais la garantie de la plus grande transparence hydraulique possible. Au niveau de la réglementation, en termes de nomenclature, ces ouvrages continueront à relever de la loi sur l'eau (par exemple en tant que remblai en lit majeur – rubrique 3.2.2.0 –).

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