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Mme Sophie Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la rédaction de l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dont la rédaction est issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. L'article L. 1111-6 du CGCT pose un principe d'exclusion du conflit d'intérêts des élus désignés par leurs collectivités à participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé. L'exclusion est complète pour les « représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles (CCAS) et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation (caisse des écoles) ». Le texte de la loi étant de stricte application, l'article L. 1111-6 III. 2° du CGCT ne s'applique ni aux offices de tourisme constitués sous forme d'établissement public industriel et commercial, ni, plus généralement, aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il apparaît que l'état actuel du droit est préjudiciable au bon fonctionnement de ces établissements qui sont un mode de gestion par lequel la collectivité locale gère directement le service. Il n'existe aucune raison de maintenir ces établissements dans les limites d'exclusion portées à l'article L. 1111-6 II du CGCT considérant le rattachement de ces établissements à leurs collectivités. Sans doute la réflexion peut-elle être étendue aux services départementaux d'incendie et de secours et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, établissements publics administratifs autonomes. C'est pourquoi elle lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour régler ce problème.
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