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Stella Dupont
Question N° 11642 au Ministère du ministère de l’intérieur et des outre-mer (retirée)


Question soumise le 26 septembre 2023

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Mme Stella Dupont interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'opportunité de compléter et clarifier la rédaction de deux articles du code de la sécurité intérieure afin de lever des obstacles à l'accès des bénéficiaires de la protection internationale et de la protection subsidiaire aux métiers de la sécurité privée. À l'heure actuelle, les articles R. 612-22 et R. 612-15 du code de la sécurité intérieure subordonnent la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle (article R. 612-22) et la demande de carte professionnelle (article R. 612-15) à la production de plusieurs pièces dont un « document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ». Ces deux dispositions soulèvent des interrogations au regard de l'impossibilité pour les bénéficiaires de la protection internationale et les bénéficiaires de la protection subsidiaire d'entrer en relation avec les autorités de leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés sont donc dans l'incapacité de produire les documents demandés. Interrogé sur ce point par Mme la députée, le Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) a précisé « qu'un rejet des demandes formulées par les personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire sur le seul motif de l'absence de production du document équivalent au bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré par leur pays d'origine méconnaîtrait les dispositions de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ». En conséquence, « l'absence de fourniture de ce document ne doit pas faire obstacle à l'examen de leur dossier ». La doctrine du CNAPS n'est cependant pas publiée sur le site internet de cette institution et paraît largement méconnue des bénéficiaires de la protection internationale, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des services chargés d'accompagner les intéressés dans leurs démarches d'insertion professionnelle. De nombreuses candidatures ne sont donc pas, à tort, soumises en raison de l'insuffisante clarté de la règlementation. Mme la députée interroge donc M. le ministre sur l'opportunité de compléter la rédaction des articles R. 612-15 et R. 612-22 du code de la sécurité intérieure pour indiquer expressément que les dispositions des articles R. 612-15 et R. 612-22 ne s'appliquent ni aux bénéficiaires de la protection internationale ni aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. De cette façon, la doctrine administrative du CNAPS serait confirmée et sa diffusion serait améliorée ce qui favoriserait l'insertion professionnelle des bénéficiaires de la protection internationale et de la protection subsidiaire dans les métiers de la sécurité privée et contribuerait à la satisfaction des forts besoins de recrutement de ce secteur. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

Retirée le 11 juin 2024 (fin de mandat)

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