M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des majeurs protégés et, notamment, sur celle des majeurs sous curatelle renforcée. Quoiqu'étant, parmi les trois types de curatelles, la mesure de protection la plus lourde de conséquence, avec un rôle du curateur plus important, la curatelle renforcée n'empêche pas le majeur protégé de participer à la vie sociale et citoyenne. L'ordonnance du 11 mars 2020 précise que l'article 458 du code civil écarte l'assistance et la représentation de la personne pour les actes « strictement personnels » et que, hors de ces actes, la personne protégée prend également seule, en principe, les décisions relatives à sa personne. Pourtant, M. le député s'étonne que pour les majeurs protégés sous curatelle renforcée, ceux-ci ne peuvent obtenir un PEL qu'avec l'accord du juge cependant que l'octroi d'un crédit immobilier peut se faire sans l'accord de ce même juge. Dans un autre domaine, il s'étonne également que ces mêmes majeurs protégés ne puissent pas donner leur sang sans le nécessaire consentement du curateur. Alors même que le don d'organe est possible au motif de la nécessité de permettre l'augmentation de ces dons, le don du sang n'est, lui, pas possible au motif que l'extension de ce droit aux majeurs protégés s'avérerait trop lourd à organiser au regard du bénéfice attendu. Autrement dit, ce qui semble compter n'est pas tant le don fait par le majeur protégé mais ce que celui-ci donne. Un tel état de fait ne paraît à M. le député pas de nature à valoriser l'action et l'engagement de ces personnes à la vie de la cité. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles sont ses intentions en matière d'un meilleur respect des volontés et d'une extension des droits des majeurs protégés sous curatelle renforcée.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié les règles relatives à l'ouverture de comptes bancaires pour les majeurs protégés. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'autorisation du juge était effectivement nécessaire pour l'ouverture de tout compte bancaire, y compris les plans d'épargne logement (PEL). Depuis le 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de l'article 427 du code civil tel que modifié par la loi du 23 mars 2019, l'autorisation du juge n'est plus nécessaire pour l'ouverture de tout nouveau compte, y compris les PEL, dans une banque dans laquelle le majeur protégé disposait déjà de comptes bancaires avant l'ouverture de la mesure de protection. L'objectif de cette réforme est d'assurer un équilibre entre l'assouplissement des règles relatives à la gestion des comptes et la préservation des intérêts du majeur protégé, notamment ses habitudes dans sa banque usuelle. S'agissant du don du sang et du don d'organes, la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, entrée en vigueur le 4 août 2021, modifie les articles L. 1231-2 (pour le don d'organes) et L. 1241-2 (pour le don de sang) du code de la santé publique. Depuis cette date, l'interdiction du don d'organes et de sang concerne uniquement les personnes « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne » et non plus toutes les personnes faisant l'objet d'une « mesure de protection légale », comme c'était le cas sous l'empire du droit antérieur. Les mesures de représentation à la personne ne pouvant concerner que les personnes en tutelle, toute personne en curatelle (y compris en curatelle renforcée) peut faire un don du sang ou un don d'organes. Le don du sang et le don d'organes étant des actes strictement personnels en application de l'article 458 du code civil, l'assistance du curateur dans le cas d'une curatelle (y compris renforcée) n'est pas nécessaire pour y procéder.
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