Mme Caroline Colombier interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur la reconnaissance des opérations dans le Tibesti qui se sont déroulées du 25 août au 25 novembre 1968. À la lecture du journal des marches et opérations des forces françaises de l'escale d'Afrique centrale du 6e régiment interarmes d'outre-mer de Fort-Lamy (Tchad) : des appelés du contingent de la 6e CPIMa et du 60e EBIMa, prépositionnés au Tchad, des parachutistes du 3e RPIMa, intervenant dans le cadre de l'alerte « Guépard » ainsi que des unités aériennes « Orléans » et « Djibouti », ont été déployés à la demande du gouvernement tchadien le 25 août 1968. Cette intervention « a pris la forme d'un appui aérien feu » et de relève des garnisons tchadiennes implantées au Tibesti et prises à partie par des bandes rebelles aux environs de Bardaï, Zouar et Aozou. À ce jour, plusieurs opérations militaires ont été reconnues au Tchad, à commencer par l'opération « Limousin » de 1969 et l'opération de 1968 n'est toujours pas reconnue. Les anciens combattants desdites opérations, appelés du contingent ou parachutistes professionnels, demandent la reconnaissance de l'intervention militaire française commandée par le Président de la République Charles de Gaulle et sous les ordres du lieutenant-colonel Saint-Macary et du colonel Roy. Ils précisent en outre, comme souligné par ledit journal des marches et opérations, que l'intervention a eu lieu « dans une ambiance opérationnelle », que le régime de travail était particulièrement éprouvant, que les malades étaient nombreux, que la composante Terre apportait la sécurité des infrastructures et éléments aériens et assurait également leur manutention. Afin de panser au mieux les blessures des appelés du contingent et parachutistes professionnels survivants à ce jour, elle lui demande la reconnaissance de cette intervention au même titre que les opérations postérieures et, dans le même sens que l'article R. 311-11, 2° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à ce que les unités déployées dans le cadre de ladite opération et ayant apporté leur soutien (sécurité, manutention, casernement) soient reconnues comme combattantes au même titre que la composante AIR qu'elles ont servie ; elle souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
L'article L. 4123-4 du code de la défense a pour objet de garantir aux militaires qui participent à des opérations extérieures (OPEX), qualifiées comme telles par la publication d'un arrêté interministériel, le bénéfice de certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) normalement réservées à des opérations du temps de guerre, notamment l'attribution de la qualité de combattant, qui se matérialise par la délivrance de la carte du combattant. La notion d'OPEX a été créée par la loi n° 55-1074 du 6 août 1955. Seuls sont susceptibles d'être qualifiés d'OPEX les engagements présentant des conditions d'intensité et d'exposition à une menace opérationnelle particulières. La qualification d'OPEX fait donc l'objet d'un examen au cas par cas et la décision est prise au vu de la nature des actions conduites sur le terrain. Les missions menées par les militaires engagés en République du Tchad avant 1969 n'ont pas été qualifiées d'OPEX car elles ne remplissaient pas les conditions d'intensité et de menace opérationnelle requises. En l'absence d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la situation faite à l'époque et sans méconnaître les mérites des militaires qui ont pris part à cet engagement opérationnel, il n'est pas envisagé de modifier le statut juridique des opérations conduites dans le Tibesti du 25 août au 25 novembre 1968.
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