M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, sur les conséquences pour les marchands de glace ne possédant pas de porte, car installés en partie sur le domaine public, du décret actuellement en préparation par le ministère de la transition énergétique qui prévoit d'interdire aux commerçants de garder la porte ouverte de leur établissement avec la climatisation. En effet, ces commerçants ne peuvent pas fermer leur établissement par des vitres et une porte et ne peuvent pas se passer de climatiseurs qui servent à respecter les températures de vente des glaces, ainsi qu'à préserver leur machines à glace. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une dérogation pourrait être prévue afin que ces commerçants ne soient pas dans l'obligation d'arrêter leur activité.
Le décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 relatif à l'obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis rend obligatoire, sous peine de sanction, la fermeture des ouvrants des locaux chauffés ou refroidis donnant sur l'extérieur ou sur des locaux respectivement non chauffés ou non refroidis. Cette disposition s'applique en période de fonctionnement des équipements de chauffage et de climatisation. Elle prévoit une exemption lorsque l'ouverture est rendue nécessaire par les exigences sanitaires de renouvellement d'air intérieur des locaux. Ce décret ne prévoit pas de dérogations spécifiques à certains commerces comme les marchands de glace dans le sens où aucune impossibilité technique n'a été relevée à la fermeture des portes et fenêtres existants dans ces locaux. Les commerces partiellement installés sur le domaine public doivent quant à eux respecter le décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 relatif à l'interdiction de l'utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation. Par ailleurs, les machines à glace qui produisent du froid afin de respecter la température de vente des glaces ne sont pas considérées comme des systèmes de climatisation au sens des deux décrets mentionnés précédemment : les locaux disposant de telles machines à glace mais ne disposant pas d'un système de climatisation en fonctionnement ne sont donc pas soumis à l'obligation de fermeture des ouvrants.
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