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Jérôme Buisson
Question N° 11313 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 19 septembre 2023

M. Jérôme Buisson attire l'attention de M. le ministre des armées sur la qualification de « Mort pour la France » pour les combattants en Algérie, Maroc et Tunisie qui ont perdu leur vie pendant la période de 1954 à 1962. L'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose que la mention « Mort pour la France » est apposée sur l'acte de décès d'un militaire tué ou mortellement blessé par l'ennemi ; mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ; mort d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre ; ou, prisonnier de guerre, exécuté par l'ennemi ou décédé des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents survenus du fait de la captivité. Toutefois, pour l'heure, concernant les anciens combattants d'Afrique du Nord, seuls ceux tués ou mortellement blessés par l'ennemi ont obtenu la mention « Mort pour la France ». Les associations d'anciens combattants font valoir que puisqu'ils étaient appelés par la Nation, ceux morts des suites d'accidents, maladies ou blessures survenues en temps de guerre devraient également recevoir la mention « Mort pour la France ». Ceci permettrait notamment que leurs tombes soient entretenues. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend faire appliquer la législation et reconnaître aux morts des suites d'accidents, maladies et blessures la qualification de « Mort pour la France ».

Réponse émise le 19 décembre 2023

L'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) dispose que la mention « Mort pour la France » est apposée, sur avis favorable du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur l'acte de décès notamment d'un militaire tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre, mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre, mort d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre, ou prisonnier de guerre, exécuté par l'ennemi ou décédé des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents survenus du fait de la captivité. Il n'est donc pas exact d'affirmer que « seuls ceux tués ou mortellement blessés par l'ennemi » ont obtenu la mention « Mort pour la France ». Cette mention peut en effet être attribuée dans ces circonstances, dès lors que l'imputabilité du décès à la maladie, l'accident ou la blessure survenu en temps de guerre conforme aux conditions énoncées par l'article L. 511-1 précité, est établie. Si une mention n'a pas pu être attribuée au moment du décès, les proches comme une association peuvent solliciter son attribution en saisissant le secrétariat d'État chargé des Anciens combattants ou la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. À cette fin, il convient que le demandeur étaye au mieux le dossier médical avec des éléments précisant les circonstances d'occurrence du décès pour permettre à la commission consultative médicale, placée auprès du service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées, de se prononcer sur l'imputabilité au service. Les demandes ne sont rejetées par cette commission que si les renseignements d'ordre médical présentés ne permettent pas d'établir l'imputabilité au service de la maladie, l'accident ou de la blessure, cause du décès, ou que ces derniers, reconnus imputables au service, ne sont pas à l'origine du décès ultérieur. Attribuer la mention « Mort pour la France » en cas de décès, même survenu en temps de guerre, mais sans aucun lien de causalité avéré avec le service, porterait atteinte à la raison d'être de ce dispositif de reconnaissance.

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