M. Benjamin Saint-Huile interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, sur les conséquences de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique sur les travailleurs transfrontaliers, concernant notamment la pratique du télétravail. L'usage du télétravail a connu un important développement durant la crise sanitaire, menant à une évolution du droit européen en la matière, avec la signature d'un nouvel accord européen multilatéral dont la France et la Belgique sont signataires. Depuis le 1er juillet 2023, il est donc prévu que les personnes qui travaillent dans le pays où est établi leur employeur peuvent effectuer jusqu'à 50 % de télétravail transfrontalier dans leur pays de résidence, tout en conservant leur régime de couverture sociale. Or le régime fiscal frontalier ne s'applique qu'aux travailleurs résidant en zone frontalière en France à condition, notamment, de ne pas sortir plus de 30 jours par année civile de la zone frontalière belge pour l'exercice de leur activité. Il apparaît donc que cette limite contrevient de fait à l'accord autorisant de pratiquer jusque 50 % de télétravail. M. le député souhaite donc interroger M. le ministre sur la possibilité de faire évoluer ce régime fiscal afin de mettre fin à ce « verrou fiscal » qui paraît injustifié. Aussi, dans le cadre du télétravail, l'application de la convention fiscale entre la France et la Belgique avait pour conséquence une imposition partagée entre les deux pays, au prorata des jours de travail exercés dans chacun des pays. Alors que la reconnaissance du télétravail est en plein essor et que le cadre européen évolue dans ce sens, il souhaite l'interroger sur un possible accord permettant de conserver l'imposition dans le pays habituel de travail pour tous les jours de télétravail, comme cela avait été appliqué de manière dérogatoire durant la crise sanitaire.
La France et la Belgique sont liées par une convention fiscale signée le 10 mars 1964 qui contient un protocole spécifique pour les travailleurs frontaliers, qui bénéficient d'un régime particulier consistant en l'imposition exclusive à la résidence des rémunérations qui leur sont versées. Ce régime comprend en outre une tolérance de sortie de la zone frontalière belge de 30 jours, qui a pour effet de rendre possible l'exercice du télétravail sans perte du statut de travailleur frontalier. S'agissant des travailleurs qui ne relèvent pas de ce régime particulier, les revenus d'emploi qu'ils perçoivent lorsqu'ils ont recours au télétravail suivent la règle de l'article 11 de la convention, fondée sur le critère du lieu d'exercice de l'activité. Leurs salaires sont alors imposés, au prorata de la durée de travail respective, dans l'État de l'employeur et dans celui où ils ont leur résidence fiscale. Aucune demande spécifique d'évolution ou de modification de ces règles n'a été exprimée jusqu'à présent sachant qu'elles sont conformes aux standards internationaux en la matière. La nouvelle convention signée le 9 novembre 2021, en attente de ratification par les deux États, ne revient pas sur les règles rappelées ci-dessus. Enfin, face à l'ampleur du télétravail et à ses incidences en matière fiscale, des travaux sont en cours sous l'égide de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La France participe activement aux discussions avec les autres États membres, dans le but de mutualiser les bonnes pratiques et de faciliter le développement du télétravail sur la base de règles simples pour les contribuables et les administrations fiscales.
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