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Vincent Seitlinger
Question N° 11217 au Ministère du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche


Question soumise le 12 septembre 2023

M. Vincent Seitlinger attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'impossibilité pour les doctorants de réaliser des activités complémentaires au-delà d'un certain nombre d'heures. Le doctorat constitue pour de nombreux étudiants l'aboutissement d'un cursus universitaire exemplaire. De nombreux doctorants souhaitent, en parallèle de leur doctorat, exercer des activités complémentaires et ce notamment pour des raisons financières. Cependant, ils sont aujourd'hui limités par un plafond horaire annuel de 64 heures de travaux dirigés (TD). Or il est proposé à un certain nombre de doctorants d'assurer des heures de colles en classe préparatoire. Cependant, en raison du nombre d'heures demandées pour assurer ces colles (4-5 heures par semaine), il n'est pas possible pour les doctorants d'accepter d'assurer ces heures de colle. C'est pourquoi il est demandé de bien vouloir faciliter la possibilité pour les doctorants d'exercer des activités complémentaires et notamment d'augmenter le plafond annuel du nombres d'heures autorisées. En effet, les doctorants ont une grande capacité de travail, ce qui peut leur permettre facilement d'exercer d'autres activités. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Réponse émise le 6 février 2024

Le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche prévoit en son article 5 que le service du doctorant contractuel peut inclure, outre les activités de recherche, des activités complémentaires, parmi lesquelles une mission d'enseignement. La durée totale cumulée des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral et hors contrat ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature. A cet égard, la circulaire DGRH A1-2 n° 0194 du 29 novembre 2016 relative à l'application des dispositions du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche précise en son point 3.2 que le doctorant contractuel auquel un service d'enseignement est confié est soumis aux diverses obligations qu'implique cette activité et qu'il participe notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de son enseignement au prorata de son service. Les heures de khôlle qui interviennent dans le cursus de formation des classes préparatoires sont pleinement assimilables à des missions d'enseignement dans le cadre d'un cumul d'activités. Dans la mesure où le contrat doctoral a pour objectif de permettre à son bénéficiaire de mener ses travaux de thèse en toute sérénité, l'activité complémentaire envisagée doit lui permettre de les faire progresser ou d'en valoriser les résultats sans engendrer un investissement susceptible de remettre en cause l'achèvement du doctorat dans la durée initialement prévue. C'est la raison pour laquelle l'autorisation d'exercer des missions complémentaires par le doctorant contractuel est appréciée au regard du service annuel de l'agent et soumise notamment à l'avis du directeur de thèse, conformément aux dispositions de l'article 5-3 du décret du 23 avril 2009 précité. Ainsi, conformément à ces dispositions, l'exercice d'une ou de plusieurs activités complémentaires, dans le cadre du contrat doctoral ou en dehors de celui-ci, est soumis à l'accord de l'employeur du doctorant, au vu de l'avancée des travaux de celui-ci et de son projet professionnel.

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