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Guy Bricout
Question N° 11175 au Ministère du ministère de l’intérieur et des outre-mer (retirée)


Question soumise le 12 septembre 2023

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M. Guy Bricout appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les conséquences de l'application du contrat d'engagement républicain (CER) sur la viabilité d'un nombre important d'associations. Le CER, instrument réglementaire issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, avait pour vocation d'apporter des réponses au repli identitaire et au développement de l'islam radical, idéologie hostile aux principes et valeurs de la République, dans le milieu associatif. Pour prétendre à l'octroi de subventions publiques, les associations doivent désormais s'engager à respecter les termes de ce contrat. Le Conseil d'État a récemment validé la rédaction du CER, allant à l'encontre de l'avis du rapporteur public qui avait relevé que certains engagements étaient particulièrement flous. La liberté constitutionnelle d'association postule la confiance de l'État dans le tissu associatif. Dans sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel avait rappelé ce postulat en censurant le législateur qui entendait soumettre la constitution d'associations à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou judiciaire. Aujourd'hui, sur 1,5 million d'associations déclarées en France, 61 % touchent des subventions publiques. L'effort financier de l'État et des collectivités publiques en leur faveur montre bien qu'elles sont un acteur clé pour traduire en actes les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Si l'attribution d'une subvention ne constitue pas un droit pour les associations même remplissant les conditions pour l'obtenir (Conseil d'État, 25/09/1995, n° 155970), les refus de subventionnement public ne sont pas soumis à l'obligation de motivation, contrairement aux retraits seuls visés par le texte. Plusieurs associations s'inquiètent de l'interprétation extensive faite par l'autorité préfectorale du CER pour fonder des refus de subventionnement public mettant en péril leur viabilité. Faute d'obligation pour les collectivités publiques de motiver de pareilles décisions, les associations ne disposent d'aucune voie satisfaisante pour faire valoir leurs arguments en droit. Dans le même temps, la jurisprudence administrative admet la saisine du juge de l'excès de pouvoir pour un nombre croissant d'actes dès lors qu'ils ont un effet notable sur les droits ou la situation d'un tiers. Dans ces conditions, l'absence de motivation des décisions de refus de subventionnement qui prive de voie de recours utile les associations visées apparaît anachronique. Il lui demande comment il entend faire évoluer les usages afin de conduire notamment les préfets à motiver systématiquement leurs décisions de refus de subventionnement pour permettre, le cas échéant, aux associations de pouvoir utilement contester un refus de subventionnement public motivé par un manquement au CER, la lutte contre le séparatisme islamiste ne pouvant justifier une réduction de l'engagement de l'État et des collectivités dans le financement des associations.

Retirée le 11 juin 2024 (fin de mandat)

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