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Jean-Marc Zulesi
Question N° 10923 au Ministère de la justice


Question soumise le 22 août 2023

M. Jean-Marc Zulesi appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité, sur la législation encadrant les arbres mitoyens. À ce jour, les articles 669 et 670 du code civil font l'objet de potentiels abus engendrant des conséquences sur la biodiversité. En vertu des articles 669 et 670 du code civil, il est stipulé que chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres se situant sur une limite de propriété mitoyenne soient arrachés, ce qui soulève des inquiétudes quant aux répercussions négatives sur le patrimoine naturel français. En effet, cette disposition peut entraîner des conséquences dommageables pour la biodiversité, notamment en matière de destruction d'habitats essentiels pour de nombreuses espèces animales et végétales et en altérant la qualité de l'environnement. M. le député appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État sur les abus associables à ces articles du code civil. Ainsi, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin d'empêcher certains abus néfastes pour l'environnement.

Réponse émise le 21 novembre 2023

La mitoyenneté se définit comme un régime de copropriété qui concerne les clôtures séparatives : murs, haies, fossés. « Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié », conformément à l'article 669 du code civil. Il s'en déduit que les fruits et les fleurs provenant d'une haie mitoyenne doivent être partagés par moitié entre chacun des propriétaires, de même que les arbres eux-mêmes s'ils sont arrachés. L'article 670 du code civil dispose ainsi que « les arbres se trouvant dans une haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés ». Cet arrachage ne peut toutefois avoir lieu que jusqu'à la limite séparative des fonds et à charge pour le copropriétaire qui a demandé l'arrachage de construire un mur sur cette limite. De même, s'il peut exiger de son voisin que l'on procède à l'élagage, la taille doit être effectuée en commun par les deux propriétaires (3ème civ 25 janvier 1972 n° 70-12.137P). Le code civil n'institue donc pas de droit discrétionnaire à l'arrachage ou à l'élagage des haies mitoyennes. Ces règles civiles, qui ont pour objectif d'organiser les relations entre fonds jointifs, en évitant que les végétaux soient facteurs de troubles de voisinage, ne sont par ailleurs pas incompatibles avec le souci de préserver l'environnement et le cadre de vie. Ces objectifs relèvent toutefois des législations spéciales de l'urbanisme et de l'environnement. Ainsi, l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme prévoit que : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements ». Si l'arbre est situé dans le périmètre d'un espace boisé classé, il ne peut pas être abattu, ni élagué sans qu'une déclaration préalable d'abattage n'ait été adressée au service d'urbanisme compétent (article R. 421-23 g du code de l'urbanisme). L'arbre peut également être classé comme un élément de paysages par le règlement du plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Sa protection sera assurée de la même manière que dans un espace boisé classé. Par ailleurs, dans le cadre de la préservation du patrimoine naturel, les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement permettent de préserver la biodiversité à travers la "Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats". Sont alors interdits la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.  Il n'est pas envisagé de réformer les articles 669 et 670 du code civil, qui assurent, en combinaison avec les autres législations applicables, un équilibre entre la protection du droit de propriété, la prévention des troubles du voisinage et la protection de la biodiversité.

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