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Nathalie Da Conceicao Carvalho
Question N° 10878 au Ministère de l’économie


Question soumise le 15 août 2023

Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le phénomène de remise à la charge des communes d'une partie du dégrèvement de taxe d'habitation lorsqu'elles ont augmenté leur taux entre 2017 et 2019. En effet, si la loi de finances pour 2020 a instauré la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, il n'en demeure pas moins qu'au niveau des collectivités locales, cette réforme garantissait une compensation à l'euro près, puisque la base compensable prend en compte toutes les composantes de la taxe d'habitation sur les résidences principales, à savoir : le produit, de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les résidences principales de la commune déterminé au titre de 2020 par le taux communal de TH appliqué en 2017 sur le territoire de la commune, les compensations d'exonération de TH versées en 2020 à la commune et la moyenne annuelle des rôles supplémentaires émis au titre des exercices 2018 à 2020 au profit de la commune. En revanche, pour éviter un effet d'aubaine, l'article 16 de la loi de finances 2020 a prévu un dispositif de prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale à la charge des communes ayant augmenté leur taux de taxe d'habitation entre 2017 et 2019. Pour chaque commune, la reprise correspond à la différence entre d'une part, le montant du dégrèvement de taxe d'habitation au titre de 2020 qui aurait résulté cette année-là de la prise en compte « du taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » et d'autre part, le montant de même dégrèvement résultant « du taux communal de taxe d'habitation, appliqué en 2019 ». Fort heureusement, l'article 37 de la loi de finances pour 2022 a un peu assoupli ce dispositif de remise à la charge des communes d'une partie du dégrèvement en exonérant celles dont le taux a augmenté à la suite d'un avis de contrôle budgétaire de la chambre régionale des comptes en 2018 ou 2019, ou qui ont augmenté leur taux en contrepartie d'une baisse du taux de TH de leur établissement public de coopération intercommunale (ECPI) à fiscalité propre, sans que le produit communal et intercommunal de TH sur le territoire de la commune n'ait globalement augmenté. Pour autant, rien ne semble avoir été prévu pour celles qui n'ont procédé, en 2018, qu'à une légère augmentation ; c'est-à-dire bien en amont de la décision de l'État de supprimer la taxe d'habitation et des conséquences qui en résultent. Or aujourd'hui, du fait principalement des hausses du coût de l'énergies et des baisses de dotations de l'État, il leur devient de plus en plus difficile de maintenir leur budget en équilibre. Aussi, elle lui demande si un autre assouplissement du même ordre pourrait être envisagé concernant les petites communes qui, antérieurement au vote de la loi, n'ont procédé qu'à une légère augmentation de leur taux (par exemple moins de 0,50 % en 2018) ou à tout le moins, si les services des impôts pourraient avoir pour instruction de ne pas ajouter de pénalités à cette reprise préjudiciable à l'équilibre des finances des collectivités locales.

Réponse émise le 21 novembre 2023

Le K du VI de l'article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu l'institution d'un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locales par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant procédé à une hausse du taux de taxe d'habitation entre 2017 et 2019. Pour chaque commune et EPCI, la reprise correspond à la différence entre, d'une part, le montant du dégrèvement de taxe d'habitation sur les résidences principales au titre de 2020 qui aurait résulté en 2020 de la prise en compte des taux appliqués en 2017 et, d'autre part, le montant de ce même dégrèvement résultant des taux appliqués en 2019. Ce dispositif s'inscrit dans la continuité du principe énoncé dans l'exposé des motifs de l'article 3 du projet de loi de finances pour 2018, qui précisait que les dégrèvements seraient pris en charge par l'État dans la limite seulement des taux en vigueur pour les impositions dues au titre de 2017. Ainsi, de manière à garantir un dégrèvement complet en 2020, il était prévu qu'un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leurs conséquences pour les foyers concernés serait mis en place. Le Conseil constitutionnel a également pris acte de la volonté du législateur « que les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant augmenté le taux de la taxe d'habitation en 2018 ou en 2019 ne bénéficient plus du produit de cette hausse en 2020 » et validé le mécanisme de prélèvement dans sa décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019. Par mesure de tempérament, l'article 37 de la loi de finances pour 2022 a dispensé de prélèvement les communes et EPCI ayant dû augmenter leur taux de TH suite à une intervention de la Chambre régionale des comptes, ainsi que les ensembles intercommunaux ayant prévu un rééquilibrage des taux de taxe d'habitation communaux et intercommunaux « n'ayant pas abouti à une hausse de pression fiscale sur leur territoire », dans le cadre d'un pacte financier et fiscal. Si aucune nouvelle dispense n'est envisagée, il convient de préciser que des instructions ont été données afin que le prélèvement soit effectué en deux fois et réparti sur deux années pour les communes et EPCI dont le prélèvement est le plus substantiel au regard de leurs ressources.

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