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Christophe Naegelen
Question N° 10794 au Ministère auprès du ministre de la transition écologique


Question soumise le 8 août 2023

M. Christophe Naegelen appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les définitions des cycles et des pistes cyclables dans le code de la route. L'article R. 110-2 du code de la route définit les pistes cyclables comme « chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues », mais dans l'article R. 311-1 du code de la route, le cycle est défini comme « véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ». Cette incohérence empêche des cycles à 4 roues de pouvoir circuler librement sur des pistes cyclables, alors qu'ils permettraient à des personnes qui auraient des difficultés sur un cycle à 2 ou 3 roues de se déplacer à vélo. En effet, les 4 roues permettent une stabilité accrue, l'usager peut garder le contrôle et l'équilibre dans toutes les situations. Cela permettrait également à des personnes âgées ou à mobilité de réduite de librement pratiquer une activité sportive en toute sécurité. Ce type de cycles peut librement circuler sur les pistes cyclables de certains pays européens. C'est le cas notamment en Belgique et en Allemagne, où la différence ne se fait pas sur le nombre de roues, mais sur la puissance. Une harmonisation européenne des règles concernant les cycles autorisés à circuler sur des pistes cyclables serait donc judicieuse. Dans une société qui tend vers des transports plus écologiques et plus responsables, il lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour que les usagers des cycles à 4 roues puissent librement se déplacer sur les pistes cyclables.

Réponse émise le 21 novembre 2023

Le code de la route spécifie d'une part la définition du cycle et du cycle à pédalage assisté (article R 311-1 paragraphes 6.10et 6.11.) qui est identique à la définition du règlement N° 168/2013 du parlement européen et du conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Cette définition ne précise effectivement pas de nombre maximal de roues. Les cycles sont autorisés à circuler sur la route. Il spécifie, d'autre part, les types de véhicules autorisés à circuler sur les pistes cyclables (article R. 110-2) : cycles à 2 ou 3 roues, engins de déplacements personnels motorisés, et cyclomobiles légers. Des dérogations peuvent être prises par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation (articles R412-43-1 et R431-9). Par ailleurs, le comité interministériel de la sécurité routière du 17 juillet a annoncé l'organisation d'une concertation autour des règles de circulation des vélos-cargos avec les acteurs du vélo-cargo et des représentants des usagers et des collectivités locales dans le but d'élaborer un cadre adapté à la circulation de ces engins et la protection de leurs usagers.

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