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Paul Midy
Question N° 10669 au Ministère du ministère de l’économie


Question soumise le 1er août 2023

M. Paul Midy appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les modalités d'application de la taxe sur les salaires notamment aux jeunes entreprises innovantes qui sont soumises à la TVA et qui perçoivent des subventions de nature exceptionnelle. Il ressort des échanges de M. le député avec plusieurs jeunes entreprises innovantes que l'administration fiscale inclut de manière variable les subventions qualifiées d'exceptionnelles dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Ces subventions exceptionnelles comprennent notamment les financements octroyés par des dispositifs européens (ex : Horizon Europe) ou nationaux (ex : Programme d'investissements d'avenir, France 2030). L'administration fiscale pose comme principe dans une instruction du 30 mars 2022 que les subventions non imposables à la TVA doivent être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Cependant, ce principe exclut les subventions à caractère exceptionnel. L'administration fiscale ajoute que leur montant « doit être accessoire au regard des recettes normales de l'entreprise ». Toutefois, l'appréciation du caractère accessoire du montant d'une subvention est aujourd'hui évolutive. En effet, l'administration fiscale a produit une liste non exhaustive de subventions qui pourraient être qualifiées d'exceptionnelles. Or cette appréciation évolutive est génératrice d'une insécurité juridique pour les jeunes entreprises innovantes. Plusieurs questions écrites parlementaires ont déjà été déposées à ce sujet. La réponse ministérielle la plus récente a partiellement éclairci cette situation, en excluant du rapport d'assujettissement les subventions perçues par les sociétés ne réalisant aucun chiffre d'affaires et en phase de recherche. Toutefois, il n'est pas garanti que lorsque la subvention accordée présente un caractère manifestement exceptionnel au regard du processus de sélection retenu pour son attribution, celle-ci n'a pas à être prise en compte pour l'assujettissement à la taxe sur les salaires de l'entreprise et ce, quel que soit le niveau comparatif de chiffre d'affaires soumis à TVA par rapport au niveau de cette subvention. Face à cette situation plaçant en insécurité certaines jeunes entreprises innovantes, il lui demande de bien vouloir préciser la doctrine de l'administration fiscale en la matière.

Réponse émise le 12 mars 2024

En application du 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI), la taxe sur les salaires (TS) est due à raison des rémunérations versées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la TS est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminées en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total, cette fraction étant communément dénommée « rapport d'assujettissement à la TS ». Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites prévues en matière de franchise en base de la TVA sont exonérées de TS. Le bénéfice de cette exonération s'applique donc aux jeunes entreprises innovantes (JEI) qui ne dégageraient aucun chiffre d'affaires dans leur phase d'amorçage. Le rapport d'assujettissement à la TS doit être déterminé en inscrivant à son numérateur, le total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la TVA et à son dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. Conformément aux dispositions législatives précitées, les aides et subventions non imposables à la TVA sont prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la TS, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d'un droit à déduction intégral en matière de TVA (cf. BOI-TPS-20-30, § 160). Néanmoins, il est admis que les produits financiers accessoires, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d'équipement ne soient pas pris en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la TS. Une subvention est considérée comme exceptionnelle lorsqu'il s'agit d'une aide non répétitive, destinée à financer une dépense précise et lorsque son montant est accessoire au regard des recettes normales de l'entreprise. À cet égard, sont réputées comme telles les aides à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par les entreprises pour le développement de la recherche ou de l'innovation, y compris les abandons d'avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès. Dès lors, il est confirmé que quel que soit leur montant, les aides non répétitives perçues pour le développement de la recherche ou de l'innovation d'une opération déterminée par des JEI durant une phase de recherche, n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la TS, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le caractère accessoire de ces sommes au regard des autres recettes de l'entreprise, i.e., indépendamment du chiffre d'affaires que ces JEI pourraient déjà réaliser dans leur phase de développement.

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