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Alexandra Martin
Question N° 10668 au Ministère de l’économie


Question soumise le 1er août 2023

Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la question de la décharge de solidarité fiscale entre ex-époux. Chaque année en France, plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du Pacs : près d'un mariage sur deux se termine par un divorce (46 %) et une rupture sur quatre survient dans les 6 premières années de vie commune (24 %). La séparation du couple n'est pas un évènement qui met fin à la solidarité fiscale liant les deux membres du couple. Même pendant l'instance de divorce et après le divorce ou la rupture du Pacs, les deux contribuables sont encore solidaires des dettes fiscales communes, c'est-à-dire contractées pendant leur union, tant qu'ils étaient soumis à déclaration commune. Cette solidarité qui perdure peut faire peser une dette fiscale sur un des deux époux très longtemps après la vie commune et de laquelle il n'est pas personnellement responsable. Depuis 2008, la loi prévoit une possibilité aux personnes divorcées ou séparées d'échapper à cette solidarité, en demandant une décharge de paiement auprès de l'administration fiscale. Aucune donnée n'est fournie pas l'administration fiscale sur le nombre de demandes formulées ainsi que celles aboutissant. Aussi, Mme la députée souhaite connaître le nombre de demandes de décharge de solidarité fiscale déposées au titre de l'article 1691 bis du code général des impôts auprès des services des finances publiques, à partir de 2020 et ce pour chaque année, en précisant en particulier le nombre de décharges de solidarité fiscale demandées par des contribuables divorcés et celui des contribuables ayant dissous un Pacs. D'autre part, elle souhaiterait être informée du sort accordé à ces demandes de décharge fiscale, en précisant le nombre d'accords de décharges octroyés, le nombre de rejets de demandes en spécifiant celles rejetées pour non-recevabilité et celles rejetées pour absence de disproportion marquée.

Réponse émise le 14 novembre 2023

Les couples mariés ou pacsés, tenus à des obligations réciproques en droit civil, font l'objet d'une imposition commune et la solidarité de paiement qui en est le corollaire constitue l'une des garanties de l'effectivité du recouvrement de la contribution commune aux charges publiques. Ainsi, les revenus tirés d'une activité, fût-elle occulte constituent des revenus communs dont les deux époux ou partenaires profitent ne serait-ce qu'au travers du train de vie du couple ou de leurs patrimoines commun ou propres et aucun motif d'intérêt général ne justifie de ne pas poursuivre le recouvrement des impositions correspondantes envers chacun des codébiteurs. Le divorce ou la séparation ne saurait mettre fin de manière systématique à la solidarité fiscale au titre de la période d'imposition commune, sauf à créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les contribuables ayant une dette fiscale et poursuivant leur vie commune d'une part, et ceux supportant la même dette fiscale mais séparés ou divorcés d'autre part. Cela étant, la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, portant loi de finances pour 2008, a institué, sous certaines conditions, un véritable droit à décharge de responsabilité solidaire (DRS) au profit de l'ex-conjoint ou de l'ex-partenaire lié par un PACS tenu au paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et de l'impôt de solidarité sur la fortune (devenu l'impôt sur la fortune immobilière). Ce texte prévoit des conditions spécifiques de recevabilité : la nécessité d'une rupture de la vie commune, la constatation d'un comportement fiscal exempt de toute critique et l'existence d'une « disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ». Par ce dispositif, le législateur a entendu concilier la garantie du recouvrement des créances fiscales, à laquelle contribue la solidarité de paiement entre époux ou partenaires de PACS, avec la prise en compte des difficultés financières et des conséquences patrimoniales pouvant naître, pour l'un ou l'autre des conjoints divorcés ou séparés, de cette solidarité de paiement pour la période antérieure au divorce ou à la séparation (Cons. Const. 28-6-2013, n° 2013-330 QPC, Mme B.). Au cours de ces dernières années, l'administration a enregistré moins de 300 demandes de décharge par an selon le détail suivant, étant précisé que le système d'information de l'administration fiscale ne permet pas de savoir si les décisions de rejet appliquées aux demandes en décharge de solidarité ont été prononcées en raison de l'irrecevabilité de la demande ou en raison de l'absence de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. 2020 Nombre de demandes reçues : 230 Nombre de demandes traitées : 234 Dont nombre de décharges octroyées : 71 Dont nombre de décharges rejetées : 126 Dont demandes sans suite (renonciations, devenues sans objet, etc.) : 37 2021 Nombre de demandes reçues : 279 Nombre de demandes traitées : 285 Dont nombre de décharges octroyées : 94 Dont nombre de décharges rejetées : 140 Dont demandes sans suite (renonciations, devenues sans objet, etc.) : 51 2022 Nombre de demandes reçues : 288 Nombre de demandes traitées : 245 Dont nombre de décharges octroyées : 100 Dont nombre de décharges rejetées : 103 Dont demandes sans suite (renonciations, devenues sans objet, etc.) : 42

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