Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Éric Coquerel
Question N° 10493 au Ministère des sports


Question soumise le 25 juillet 2023

M. Éric Coquerel alerte Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur les effets des récentes décisions de l'UEFA 20 juillet 2023. M. le député demande à Mme la ministre quelles sont les mesures que le Gouvernement prendra face à la décision de l'UEFA autorisant des clubs participant à un même groupe à concourir à une même compétition. Le 7 juillet 2023, l'Union des associations européennes de football (UEFA) a autorisé six clubs de football à participer à la Ligue Europa. Cette décision concerne en France le club du Toulouse FC. Celui-ci, vainqueur de la Coupe de France, pouvait voir sa qualification remise en cause par l'interdiction pour deux clubs possédant des actionnaires ou propriétaires communs de s'engager dans la même compétition européenne. En effet, le règlement même de l'UEFA stipule, dans son article 5, que « aucun club participant à une compétition interclubs de l'UEFA ne peut directement ou indirectement : détenir ou négocier des titres ou des actions de tout autre club participant à une compétition interclubs de l'UEFA, être membre de tout autre club participant à une compétition interclubs de l'UEFA, être impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion, l'administration ou les activités sportives de tout autre club participant à une compétition interclubs de l'UEFA, ou détenir un quelconque pouvoir dans la gestion, l'administration ou les activités sportives de tout autre club participant à une compétition interclubs de l'UEFA ». Le TFC et l'AC Milan sont tous deux détenus par le fonds RedBird Capital Partners. Si l'on peut se réjouir qu'un club français joue une telle compétition, cette décision envoie un signal inquiétant. Les changements opérés (modifications de l'organigramme des directions des clubs et interdiction de transfert de joueurs entre le TFC et l'AC Milan), jugés satisfaisant par l'UEFA, ne paraît pas être à même de garantir l'intégrité d'une compétition sur laquelle ne pourra que planer un doute persistant. Une situation créée avant tout par la multipropriété des clubs qui, s'accélérant ces dernières années, continuera de semer le trouble. En France, le code du sport indique qu'« il est interdit à une même personne privée : 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable [ ]. Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 euros d'amende [ ] ». M. le député demande à Mme la ministre ce qu'elle envisage face à cette situation qui contrevient non seulement au code du sport mais également au propre règlement de l'UEFA. Ces décisions donnent un signal encourageant toujours plus la multipropriété et le multi-actionnariat des clubs, dont les risques, notamment en matière d'éthique et d'intégrité sportives, apparaissent évidents et dangereux. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Réponse émise le 26 septembre 2023

La question appelle dans un premier temps une clarification juridique : l'article L. 122-7 du code du sport prévoit l'interdiction pour une même personne de contrôler, directement ou indirectement, plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline. Cette disposition permet de garantir un principe fondamental du sport : l'équité sportive. En ce qui concerne l'étendue géographique de cette interdiction, celle-ci s'arrête, en droit, au territoire national. Il n'est donc pas possible d'interdire la multipropriété de sociétés sportives dès lors que seule l'une d'entre elle est rattachée au territoire national. De ce fait, s'il n'est pas autorisé pour un investisseur français ou étranger de détenir plusieurs clubs français, il lui est en revanche juridiquement possible de détenir un club étranger et un club français. Le contrôle de l'application de cet article L. 122-7 est effectué par les ligues professionnelles nationales, en charge de l'organisation des compétitions concernées. A l'échelle internationale, ce contrôle est de la responsabilité de la fédération internationale ou de l'organisateur de la compétition. En parallèle de l'aspect juridique, il est également nécessaire d'étudier cette question à l'aune des risques que l'accumulation des cas de rachats pourrait engendrer. Il s'agit en effet de ne pas diluer l'ancrage des clubs dans les territoires et l'affinité des supporters à leur club. Le rachat des clubs français prouve leur attractivité. Il est indispensable qu'un juste équilibre soit trouvé entre compétitivité et ancrage territorial. Il en va de l'attractivité et de la compétitivité du championnat français. L'article 5 du règlement UEFA interdit clairement que deux clubs appartenant à la même société participent aux compétitions UEFA. L'UEFA a une application pragmatique de cette disposition, l'enjeu étant de préserver l'intégrité des compétitions. La réflexion doit être menée à l'échelle internationale et en commun avec les partenaires européens. La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques fait de l'anticipation et de la prévention des risques des rachats des clubs une priorité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.