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Élise Leboucher
Question N° 10426 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 25 juillet 2023

Mme Élise Leboucher appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les règlementations devant s'appliquer à l'usage des canons à gaz ayant pour objectif d'éloigner les oiseaux des cultures agricoles et maraichères. Lors d'une permanence locale, une personne a souhaité interpeller Mme la députée sur ce sujet. Habitant en proximité immédiate d'une exploitation agricole, son voisin, paysan, a mis en place un canon effaroucheur pour éloigner les oiseaux de ses champs de culture. Cependant, ce canon retentit toutes les cinq minutes, représentant une nuisance sonore extrêmement régulière et oppressante. Après de multiples recherches sur les textes en vigueur, il ressort que les seules normes existantes se trouvent être les différents articles du code de la santé et du code de l'environnement, réglementant les nuisances sonores d'une manière générale, à savoir « qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ». Il n'existe donc pas de réglementation spécifique pour l'usage des canons effaroucheurs à gaz, dans un cadre professionnel, par les paysannes et paysans. Consciente de la nécessité pour les paysannes et paysans de devoir éloigner les oiseaux, notamment au moment des périodes de semis ou, plus tard dans la saison, pour protéger certaines récoltes sensibles, il serait cependant pertinent de fixer un cadre juridique pour réglementer l'usage de cet outil, afin de préserver le voisinage de nuisances sonores excessives. Dans de nombreux cas, ces canons anti-oiseaux peuvent, en effet, être utilisés de façon inadaptée, avec des retentissements trop rapprochés, une trop grande proximité entre le canon et les habitations voisines ou un usage à des horaires trop matinaux ou nocturnes. Ce vide juridique est de nature à faciliter la survenue d'un certain nombre de troubles du voisinage qui peuvent être amenés à dégénérer, en venant créer une certaine défiance de personnes résidant en ruralité à l'encontre des paysannes et paysans de leur voisinage, ce qui est regrettable. Il serait donc pertinent, tant pour protéger les travailleuses et les travailleurs de la terre que leurs voisinages, de fixer des règles claires et précises sur le sujet. Concernant, à la fois, les horaires autorisés, la distance à respecter vis-à-vis des habitations et la fréquence de retentissement des canons. Ainsi, elle souhaite donc le solliciter pour lui demander des précisions sur l'existence d'éventuelles normes en vigueur venant réglementer l'usage de ces canons à gaz effaroucheurs et, s'il n'en existe pas, l'interpeller sur le besoin d'adopter un cadre juridique spécifique sur le sujet.

Réponse émise le 26 septembre 2023

Les canons effaroucheurs d'oiseaux, utilisés pour empêcher les oiseaux de perturber les semis, ne sont pas concernés par la réglementation spécifique sur les installations classées pour l'environnement. Le bruit issu de ces activités agricoles non classées relève de la réglementation de droit commun sur le bruit de voisinage défini aux articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique (CSP). Lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle, notamment agricole, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme (art. R. 1336-5 du CSP) est caractérisée par le dépassement de valeurs d'émergence sonore globale. Ces seuils sont à respecter par l'exploitant agricole utilisant des canons effaroucheurs. Le CSP fixe le niveau maximum d'émergence de bruit en fonction de la période, diurne (de 7 heures à 22 heures) ou nocturne (de 22 heures à 7 heures). Au-delà de ces dispositions du CSP, le règlement départemental sanitaire apporte des précisions supplémentaires selon le lieu d'émission du bruit, l'émetteur et le type de bruit. Les maires et préfets peuvent prendre des dispositions complémentaires par arrêté afin d'instaurer des horaires d'utilisation et des distances d'éloignement par rapport aux habitations des riverains. S'agissant d'une problématique propre aux spécificités du voisinage direct, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'envisage pas pour l'heure la création d'un droit particulier pour réglementer leur utilisation au niveau national. Les dispositions complémentaires prises par arrêtés municipaux et préfectoraux permettent de répondre avec adéquation aux troubles de voisinage. Le pouvoir de police du maire, à défaut du préfet, (art. L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales) lui permet d'une part de réprimer tout acte de nature à compromettre la tranquillité publique, et d'autre part de mettre en demeure le contrevenant d'avoir à respecter la règlementation sur le bruit de voisinage et d'activités. Les communes peuvent également se faire accompagner par les services des agences régionales de santé pour le constat des infractions qui nécessitent une mesure acoustique.

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