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Murielle Lepvraud
Question N° 10402 au Ministère du première ministre


Question soumise le 25 juillet 2023

Mme Murielle Lepvraud interroge Mme la Première ministre sur la récente perte d'agrément de l'association Anticor. L'annulation rétroactive de l'arrêté renouvelant l'agrément d'Anticor accordé par l'ancien Premier ministre Jean Castex en avril 2021, remet en question les actions de cette association dans la lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique publique. Depuis plus de 20 ans, l'association Anticor est un des acteurs majeurs de la lutte contre la corruption dans le pays. Cette association constitue à travers son agrément judiciaire un contrepouvoir absolument indispensable au bon fonctionnement des institutions et de la démocratie française. Cette décision soulève des interrogations sur les motifs avancés pour justifier la perte de cet agrément. Cette annulation a eu lieu parce que la rédaction choisie par le Gouvernement pour sa décision d'agrément était légalement douteuse. C'est donc le Gouvernement qui a été sanctionné par le juge, mais pourtant c'est l'association qui en subit les conséquences et derrière elle l'ensemble de la lutte contre la corruption. En effet, il est préoccupant de constater que la décision du tribunal administratif remet en cause non seulement l'agrément lui-même, mais également les dizaines de procédures pénales engagées par Anticor depuis 2021. Cela pourrait entraîner des répercussions sur la lutte contre la corruption et le respect de l'état de droit dans le pays. Elle souhaiterait savoir dans quel délai le Gouvernement envisage de rectifier cette situation en réexaminant la demande d'agrément d'Anticor ou en confiant cet examen à une autorité indépendante comme la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Réponse émise le 31 octobre 2023

L'article 2 du code de procédure pénale conditionne la recevabilité de l'action civile en réparation d'un dommage, causé par un crime, un délit ou une contravention, à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Aux termes des articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale et notamment de l'article 2-23, certaines associations, qui ont une activité effective dans certains domaines d'intérêt public disposent d'un agrément octroyé selon certaines conditions, qui permettent notamment de s'assurer d'une indépendance financière et d'une gestion transparente de la structure. L'association Anticor bénéficie – depuis un premier agrément délivré le 19 février 2015 – de la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, les infractions de corruption et trafic d'influence, les infractions de recel ou de blanchiment des infractions précitées ou certaines infractions du code électoral. Il n'appartient pas au Gouvernement de commenter ou de porter un avis sur les décisions de justice, notamment celle rendue par le tribunal administratif de Paris le 23 juin 2023 annulant l'agrément dont bénéficiait Anticor – ce d'autant plus que la décision n'est pas définitive en raison d'un recours pendant devant la cour administrative d'appel de Paris laquelle a tenu son audience le 19 octobre 2023. L'instruction de la nouvelle demande d'octroi d'agrément déposée par l'association Anticor à la fin du mois de juin dernier est actuellement en cours et doit se poursuivre sereinement et menée en parfaite connaissance du sens, du contenu et des effets de la décision à intervenir.  Il apparaît en toute hypothèse prématuré, dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Paris, de tirer des conséquences systémiques de la décision du tribunal administratif

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