Mme Karine Lebon attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur la différence de traitement par les collectivités territoriales dans le versement de la prime Ségur. La prime Ségur est une prime exceptionnelle destinée à reconnaître l'engagement et les efforts des agents publics durant la crise sanitaire. Le décret du 30 novembre 2022 étend cette revalorisation à certains agents publics travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) publics, ainsi que dans certains services ou structures du domaine social et médico-social. Ce décret est appliqué en conformité avec la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022, qui a officialisé les annonces d'extension de la revalorisation salariale de 183 euros par mois issues de la conférence des métiers du 18 février 2022. En pratique, le décret élargit le complément de traitement indiciaire. D'une part, il concerne les personnels soignants travaillant dans des structures publiques du secteur social et médico-social qui n'avaient pas encore bénéficié de cette revalorisation. D'autre part, il concerne les personnels exerçant principalement des fonctions d'accompagnement socio-éducatif dans ce secteur. À cet égard, le décret fixe en annexe, pour chaque versant de la fonction publique, la liste des corps et cadres d'emplois éligibles. Malgré cette liste, certains agents des collectivités territoriales se voient refuser cette prime dans certaines collectivités en raison de règles peu définies. C'est le cas par exemple de certains agents du département de La Réunion, comme les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie (ISCG), qui ne perçoivent pas cette prime. Pourtant, si les ISCG opèrent sur un autre lieu géographique, ils exercent toujours au sein de leur service employeur, à savoir un service départemental d'action sociale, respectant ainsi le critère d'attribution précisé par la DGCS. Pourtant, le président du conseil départemental lui-même leur a indiqué que ce critère n'était pas respecté, ne pouvant ainsi leur verser le complément de traitement indiciaire. Cette interprétation des textes de la part du conseil départemental de La Réunion est permise par la déconcentration des activités des ISCG. D'autres collectivités à travers la France ont cependant fait le choix de verser ce complément à leurs agents exerçant les mêmes fonctions. Une telle différence de traitement des agents par les collectivités nécessite une action forte de la part de l'État afin de clarifier les règles d'attribution de cette prime aux agents de la fonction publique territoriale. Le flou persistant sur ce sujet laisse une place importante à l'interprétation par les collectivités territoriales sur le versement de la prime Ségur. De ce fait, elle lui demande quelle révision réglementaire elle envisage afin de préciser les règles d'attribution de la prime Ségur aux agents de la fonction publique territoriale, notamment celles des territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution.
Institués par l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021, un complément de traitement indiciaire (CTI) et une indemnité équivalente sont respectivement versés aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public qui exercent certaines fonctions au sein de différents établissements, services ou centres sociaux et médico-sociaux. D'un montant fixé à 49 points d'indice majoré (soit 241,22 euros bruts mensuels), cette revalorisation significative met en œuvre l'engagement du Gouvernement de renforcer l'attractivité des métiers paramédicaux et socio-éducatifs et de mieux reconnaître les compétences de ces professionnels. En application du C du I de l'article 48 de la LFSS pour 2021, les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d'un CTI à certains agents publics et les agents contractuels équivalents bénéficient du CTI et de l'indemnité équivalente s'ils exercent, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein de certains établissements, services ou centres limitativement énumérés. S'agissant des conseils départementaux, les structures concernées sont les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les services de protection maternelle et infantile, de l'aide sociale à l'enfance et d'action sociale mentionnés à l'article L. 123-1 du même code. Les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie (ISCG), bien qu'ils puissent avoir comme employeur un conseil départemental, n'exercent pas leurs fonctions au sein des établissements et services départementaux précités. Ils ne peuvent donc pas percevoir le CTI ou l'indemnité équivalente. Ainsi que le souligne l'Inspection générale de l'administration dans son rapport n° 20107-R de mai 2021 d'évaluation du dispositif des ISCG, leur condition d'emploi, de statut et de salaire sont diverses. 54 % des ISCG sont régis par les dispositions du code général de la fonction publique. Une éventuelle extension du CTI aux ISCG requerrait par conséquent une approche globale quel que soit leur secteur ou leur employeur de rattachement. Le Gouvernement entend toutefois examiner la question de l'attractivité des métiers de la fonction publique dans le cadre du projet de refonte des rémunérations et des parcours professionnels engagé par le ministre de la transformation et de la fonction publiques. Les travaux menés dans ce cadre permettront d'envisager les évolutions qui s'appliqueront à l'ensemble des agents de la fonction publique.
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