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Thomas Ménagé
Question N° 10150 au Ministère du ministère de l’intérieur et des outre-mer


Question soumise le 18 juillet 2023

M. Thomas Ménagé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la complexité des procédures relatives aux troubles pouvant être causés par des personnes issues de la « communauté des citoyens français itinérants ». En effet, leur installation sur des terrains privés est de nature à causer un grand nombre de difficultés à leurs propriétaires et, le cas échéant, leurs locataires. Les contrevenants sont susceptibles de se connecter au réseau d'eau par les bornes d'incendie, limitant la potentielle action des forces de secours, ou au réseau d'électricité par le coffret de branchement situé en limite du domaine public, causant un risque grave d'électrocution. Au surplus, le rejet des eaux usées dans les caniveaux est susceptible de polluer les nappes phréatiques et les dépôts d'ordures ménagères doivent faire l'objet d'une collecte qui est, en tout état de cause, à la charge de la collectivité. Ils peuvent encore dégrader le terrain sur lequel ils se sont installés ou même gravement attenter à la vitalité d'un ou de plusieurs commerces lorsqu'ils s'installent, par exemple, sur leur aire de stationnement. Or remédier à l'occupation sans droit ni titre d'une parcelle nécessite sur le plan civil de mandater un huissier afin de constater le stationnement illicite, saisir le président du tribunal judiciaire par voie de référé, obtenir une ordonnance d'expulsion, notifier cette ordonnance aux contrevenants et, dans le cas où ils n'obtempéreraient pas, saisir les services de l'État afin de solliciter le concours de la force publique en vue d'évacuer matériellement le campement concerné. Parallèlement, une procédure pénale peut être engagée sur le fondement de l'article 322-4-1 du code pénal et nécessite de réaliser simultanément des démarches qui peuvent s'avérer lourdes et coûteuses. L'ensemble de ces voies de droit, lorsqu'elles aboutissent, n'écartent en rien le risque d'une nouvelle occupation dans les semaines ou mois qui suivent. Elles sont à la charge du propriétaire, qui doit les assumer avec toutes les contraintes qu'elles impliquent, alors même que son droit de propriété est réputé inviolable et imprescriptible. Il lui demande donc s'il considère le dispositif actuel comme satisfaisant et, dans le cas contraire, quelles mesures il compte prendre afin d'assurer l'effectivité de ce droit et l'accompagnement adéquat des propriétaires victimes de ces agissements par l'État.

Réponse émise le 26 mars 2024

Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il établit un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci des élus locaux et de nos concitoyens d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. L'article 9 de cette loi du 5 juillet 2000 prévoit une procédure spécifique d'évacuation des résidences mobiles en cas de stationnement illicite. Il permet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'au propriétaire du terrain et au titulaire du droit d'usage du terrain occupé en méconnaissance d'un arrêté d'interdiction de stationnement pris par l'autorité de police, de demander au préfet de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir dans un délai de 24 heures. En cas de recours devant le juge administratif, celui-ci doit statuer en 48 heures. Cette procédure est applicable tant aux terrains appartenant à une personne publique qu'aux terrains appartenant à une personne privée dès lors que le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Ce n'est que dans l'hypothèse où il ne s'agit pas de gens du voyage ainsi que dans le cas où les conditions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 ne sont pas remplies, c'est-à-dire lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs, ne remplit pas ses obligations au titre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, que le propriétaire du terrain privé occupé illicitement peut être conduit à saisir l'autorité judiciaire aux fins d'ordonner son évacuation. Dès lors que les conditions préalables à sa mise en œuvre sont remplies, la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation permet donc d'apporter une réponse rapide et efficace aux stationnements illicites sur des terrains tant publics que privés.

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