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André Chassaigne
Question N° 2407 au Ministère de la culture


Question soumise le 18 octobre 2022

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre de la culture sur l'encadrement des activités de loisir de détection de métaux. La Fédération française de détection de métaux recense plus de 5 500 adhérents. Elle estime à près de 120 000 les personnes pratiquant ce loisir, activité de plein air alliant gestes écologiques et promenade. Elles arpentent les champs et les forêts à la recherche d'objets métalliques enfouis. Le fruit de ces recherches se compose essentiellement d'objets métalliques, perdus par des machines ou tombés par mégarde, dont la valeur est nulle. Elles trouvent également des résidus de tir ancien, les cartouches devant désormais être ramassées par les chasseurs. Leur activité conduit ainsi à dépolluer les sols. De plus, elle permet de détecter parfois des restes des anciens conflits, potentiellement dangereux ; les autorités compétentes sont alors alertées afin de procéder au déminage. Pour autant, cette activité reste réglementairement considérée comme une atteinte à l'archéologie, plaçant ainsi les utilisateurs de détecteur de métaux comme de simples pilleurs de trésors archéologiques. Ainsi, toute sortie de recherche de détection de métaux est soumise à autorisation préfectorale, l'article L. 542-1 du code du patrimoine énonçant que « nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche ». Si cette réglementation a pour objet de protéger les gisements archéologiques en empêchent tout altération du milieu, elle assimile l'acte de creuser à une fouille non autorisée et donc susceptible de poursuites pénales. De plus, elle circonscrit la détection de métaux à une recherche archéologique alors que c'est une activité essentiellement ludique qui n'interfère que très rarement avec les fouilles de vestiges enfouis. Au regard de ces arguments, il lui demande quelles mesures seront prises visant à ce que l'activité de détection de métaux ne soit pas entravée par une réglementation restrictive et pénalisante.

Réponse émise le 22 novembre 2022

L'article L. 542-1 du code du patrimoine conditionne l'usage d'un détecteur de métaux à l'effet de recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie à la délivrance d'une autorisation préfectorale. Cette restriction protège le patrimoine archéologique, ressource fragile et non-renouvelable, en laissant aux personnes présentant les compétences scientifiques et l'expérience nécessaire la responsabilité de déposer des projets de recherche et de mener les opérations prescrites ou autorisées par l'État. En outre, les vestiges archéologiques, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, relevant du patrimoine commun de la nation, la restitution historique et scientifique ainsi que la valorisation publique des résultats de la recherche, sont des corollaires indispensables aux opérations de fouilles. En effet, en creusant le sol pour en extraire les artefacts signalés par les détecteurs de métaux, les détectoristes sont susceptibles de causer des dommages irréversibles au patrimoine archéologique, en portant à la fois atteinte au contexte dans lequel sont enfouis les vestiges archéologiques et aux vestiges eux-mêmes. Ainsi, si elle ne prend pas en compte le contexte de découverte, la mise au jour de vestiges prive la recherche archéologique des éléments précieux permettant de restituer le développement de l'histoire de l'humanité et sa relation avec l'environnement naturel, fondements de l'archéologie. C'est pour cette raison que l'État requiert, pour délivrer l'autorisation d'utiliser un détecteur de métaux à des fins de recherche archéologique, non seulement une compétence scientifique, mais également un projet de recherche raisonné (art. R. 542-1 du code du patrimoine). Enfin, les « restes des anciens conflits », outre les questions de sécurité qu'implique leur mise au jour, sont également des vestiges archéologiques. Ils font à ce titre l'objet de la même protection que l'ensemble du patrimoine archéologique. Dès lors qu'ils sont rattachés au corps de soldats morts au combat, ils font l'objet de dispositions juridiques spécifiques complémentaires afin de garantir le respect dû au soldat défunt, son identification et le cas échéant le retour de son corps dans son pays d'origine ou sa réinhumation dans un lieu de repos dédié. Au regard de ces enjeux, l'assouplissement de la législation en vigueur n'est pas envisageable.

2 commentaires :

Le 04/01/2023 à 21:50, DaveBoulay a dit :

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Si la législation concernant la détection de métaux était plus souple, tout le monde serait gagnant, surtout le ministère de la culture qui aurait connaissance de vestiges dans des endroits où personne n'aurait jamais été chercher (champs labourés). Mais au lieu de sauver ces vestiges, on les laisse se faire ronger par les engrais et disparaître, en prétendant protéger le patrimoine...

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Le 17/01/2023 à 16:36, Tarantino a dit :

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Je suis originaire d’une ancienne ville gallo-romaine Feurs (42) ,étant gosse il y avait un faux arbre avec un tronc en pierre qui se terminait par une sorte de trépied, nous jouions autour.Récemment des travaux ont été effectué et tout à été détruit , sans que personne ne songe à ce qu’était ce tronc, alors la protection archéologique…

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