Les interventions de Marie-Charlotte Garin sur ce dossier
1464 amendements trouvés
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
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Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
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Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7