En réponse, je rappellerais simplement à la commission d'enquête certains éléments figurant au contrat de concession.
Les clauses d'encadrement obligatoires sont fixées par la loi, à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.
Premièrement, il existe des clauses d'encadrement des recettes, divisées en deux grandes catégories. La première concerne la réduction de la durée de concession lorsque les recettes cumulées excèdent un niveau prédéfini. Dans ce cas, la durée de la concession sera réduite. La deuxième catégorie inclut une clause de partage des fruits de la concession. Si le chiffre d'affaires d'une année donnée dépasse un seuil prédéfini, significativement supérieur à celui envisagé dans l'offre, une certaine somme est restituée pour compenser les apports publics.
Deuxièmement, une série de clauses relative aux gains de financement inclut les partages de gains de refinancement, conformément à l'article 23.3 de la convention de concession, ainsi que des partages de gains liés au bouclage financier, c'est-à-dire les gains financiers réalisés lors du bouclage financier du projet, et ce, avant la mise en service.
Enfin, une clause de modération tarifaire, prévue à l'article 24.4 de la convention précitée, complète ce dispositif. Cette clause est le pendant de la clause de partage des fruits de la concession, une fois que l'apport en nature et les concours publics ont été entièrement remboursés dans le cadre de cette clause.
L'ensemble de ces dispositions permet d'encadrer à la fois le chiffre d'affaires et les éventuels gains liés à un refinancement. Cela constitue une couverture assez exhaustive des différents gains, permettant d'encadrer efficacement les risques liés au trafic et aux risques financiers.