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Intervention de Jérémie Patrier-Leitus

Réunion du mercredi 5 juin 2024 à 9h30
Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJérémie Patrier-Leitus, rapporteur :

Lors de la réunion de la conférence des présidents du mardi 14 mai 2024, M. Laurent Marcangeli, président du groupe Horizons et apparentés, a indiqué faire usage du droit de tirage que le deuxième alinéa de l'article 141 du règlement de l'Assemblée nationale accorde, une fois par session ordinaire, à chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire, pour la création de la commission d'enquête prévue par cette proposition de résolution. En conséquence, conformément au second alinéa de l'article 140 du règlement, il revient à notre commission de vérifier si les conditions requises pour la création de cette commission d'enquête sont réunies. Je souhaite ici préciser, comme vient de le faire Mme la présidente, que nous devons nous prononcer aujourd'hui sur la recevabilité, et non sur l'opportunité de la création d'une telle instance.

Trois conditions sont requises.

En premier lieu, les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête « doivent déterminer avec précision […] les faits qui donnent lieu à enquête ». En l'occurrence, les faits semblent définis avec une précision suffisante puisque, selon l'article unique de la proposition de résolution, la commission d'enquête serait chargée « d'évaluer l'étendue et les fondements de la recrudescence des faits qui remettent en cause les valeurs de la République et le pluralisme dans l'enseignement supérieur ces dernières années ; d'identifier, à la lumière de ces faits, les pressions et influences idéologiques qui pèsent sur l'écosystème universitaire ; d'établir si les établissements d'enseignement supérieur et l'État sont dotés de moyens suffisants pour assurer le respect des valeurs de la République et du pluralisme dans l'enseignement supérieur ; d'identifier la pertinence des garanties actuelles du pluralisme et de la liberté d'expression dans l'enseignement supérieur au regard du respect des principes républicains ; d'identifier les solutions pour remédier aux manquements et dérives constatés, dans le respect des principes d'autonomie des universités et de liberté académique ». Le premier critère est donc rempli.

En deuxième lieu, une telle proposition de résolution est irrecevable si, dans l'année qui précède sa discussion, s'est réunie une commission d'enquête ayant le même objet. Ce n'est pas le cas en l'espèce, bien que les travaux de la commission des affaires culturelles aient pu, à quelques occasions, aborder certaines thématiques évoquées par la présente proposition de résolution. Cette dernière remplit donc le deuxième critère de recevabilité.

Enfin, en application de l'article 139 du règlement de l'Assemblée nationale, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion si le garde des sceaux « fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition ». Le troisième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit même que la mission d'une commission d'enquête déjà créée « prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter ».

Interrogé par la présidente de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux a fait savoir, dans un courrier du 30 mai 2024 dont nous n'avons eu connaissance qu'hier, après que le projet de rapport vous a été communiqué, que le périmètre de la commission d'enquête envisagée « est susceptible de recouvrir des procédures pénales en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition ». La commission devra donc veiller, au long de ses travaux, à ne pas faire porter ses investigations sur des questions relevant de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, comme le rappelle d'ailleurs la Chancellerie dans son courrier.

Sous cette réserve, il apparaît que la proposition de résolution tendant à la création de cette commission d'enquête est juridiquement recevable.

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