Il existe différentes modalités de fin anticipée du contrat.
Si le concessionnaire est défaillant, il est mis fin au contrat par l'État sous le régime de la déchéance, c'est-à-dire pour faute. Les conditions d'indemnisation dans ce cas sont particulièrement restrictives, le concessionnaire étant pénalisé pour le préjudice causé à l'intérêt général. Ces modalités sont prévues à l'article 40 du contrat.
À tout moment, le concédant peut aussi résilier le contrat pour motif d'intérêt général. Conformément à un principe général du droit des contrats publics, le cocontractant de la puissance publique a alors droit à une indemnisation couvrant non seulement les charges qu'il a supportées, mais aussi le manque à gagner. Une telle résiliation est coûteuse pour l'État. Ces modalités de fin anticipée sont prévues à l'article 37 du contrat.
Un troisième type de fin anticipée du contrat vise à éviter que le contrat n'atteigne un niveau de rentabilité excessif ; c'est ce qui prévu à l'article 29.2. Si les conditions d'exécution du contrat dépassaient largement ce qui a été prévu – en l'occurrence, si le chiffre d'affaires cumulé atteignait 4,068 milliards d'euros – il serait mis fin au contrat à la date d'atteinte de ce seuil. Cette clause se déclenche en cas de bonne fortune, et non de mauvaise : le seuil a été fixé à un niveau plus élevé que les prévisions de chiffre d'affaires du concessionnaire, selon des modalités de calcul que je vous transmettrai par écrit. Ces prévisions étant soumises au secret des affaires, je me garderai bien de les énoncer.