Rappelons-le au collègue Juvin, l'article 8 prévoit que le médecin peut « recueillir l'avis d'autres professionnels, notamment de psychologues ou d'infirmiers qui interviennent auprès de la personne, et, si celle-ci est hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, du médecin qui assure son suivi ou d'un professionnel de l'établissement ou du service social ou médico-social qui l'accompagne ». La collégialité est donc bien assurée à l'article 8. Il vous suffit de patienter.