Défavorable. Dans le cadre de la procédure, le cas des personnes qui font l'objet d'une protection juridique est bien prévu par l'article 7.
Cependant il ne s'agit pas seulement de repérer ces situations puisque l'alinéa 9 de l'article 8 dispose clairement que « lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, [le médecin] informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu'elle formule le cas échéant ».
Par ailleurs, au risque de me répéter, je vous invite à faire confiance au corps médical. Nous parlons bien de la capacité de discernement et de la volonté libre et éclairée du patient. Or, comme l'a très bien dit ma collègue rapporteure Caroline Fiat, les médecins ont connaissance du dossier du malade et des éventuels troubles qu'il peut présenter. Avis défavorable.