Ce qui nous anime, c'est à la fois la protection des personnes les plus vulnérables et la non-discrimination.
Avec l'article 7, il me semble que nous restons au milieu du gué. Il prévoit en effet que le médecin demande à la personne si elle fait l'objet d'une protection juridique. Le cas échéant, il vérifie l'information. Mais ensuite, si c'est confirmé, que se passe-t-il ? La procédure est-elle interrompue ou se poursuit-elle ? Des modalités particulières sont-elles prévues ? L'alinéa 7 ne le dit pas.
Or il s'agit là d'une situation particulière. En la matière, la loi Claeys-Leonetti me semble une bonne référence et, que je sache, le parallélisme des formes n'est pas un principe aberrant. Si la loi de 2016 comporte une telle mesure de protection – ce qui correspondait d'ailleurs à la volonté d'Alain Claeys et Jean Leonetti eux-mêmes, comme l'ont confirmé les discussions parlementaires –, il y a bien une raison. Or, dans ce nouveau texte, on évoque la question mais sans avoir tiré les enseignements de la loi Claeys-Leonetti.
Avec mon amendement, je souhaite remédier à ce problème en proposant d'aller éventuellement jusqu'à exclure du dispositif les personnes sous protection.
J'entends les préventions de Mme la ministre s'agissant d'une intervention du juge des contentieux de la protection, dont on sait par ailleurs que ces magistrats ont déjà beaucoup de travail. Cependant on pourrait imaginer que l'exclusion serait la règle, sauf décision contraire du juge des contentieux de la protection.