Mme Fiat a raison. Il convient de distinguer la situation des personnes dont la qualité de majeur protégé est connue, de celle pour lesquelles cela n'est pas le cas.
Si, dans son avis du 10 avril 2024, le Conseil d'État a souhaité que nous complétions le projet de loi afin d'offrir des garanties supplémentaires de protection aux majeurs protégés qui solliciteraient l'aide à mourir, il a uniquement envisagé la situation dans laquelle la qualité de majeur protégé est connue.
Le Conseil a formulé trois préconisations. En premier lieu, il a proposé que le médecin saisi de la demande d'autorisation à l'accès à mourir informe la personne chargée de la mesure de protection et tienne compte, le cas échéant, de ses observations.
Il a suggéré en second lieu que la décision médicale motivée soit notifiée à la personne chargée de la mesure d'assistance ou de représentation.
Enfin, il a demandé que celle-ci puisse former un recours judiciaire contre la décision du médecin autorisant l'aide à mourir.
Cette dernière préconisation a été rejetée par le Gouvernement. Le droit positif soumet déjà à l'autorisation du juge des contentieux de la protection les actes médicaux graves que pourrait subir un majeur protégé lorsqu'il est nécessaire de vérifier son aptitude à exprimer un consentement libre et éclairé et qu'il n'existe pas de mécanisme pour en attester. Notre projet de loi inclut en outre une procédure de vérification de la volonté libre et éclairée de la personne sollicitant l'aide à mourir. La possibilité d'une saisine supplémentaire du juge des contentieux de la protection n'apparaît donc pas opportune.
Parmi les personnes assurant les mesures de protection, un grand nombre appartient au cercle familial. Si la possibilité d'un recours était ouverte, le risque serait grand que la contestation porte moins sur la capacité de la personne à exprimer une volonté libre et éclairée que sur la mesure d'aide à mourir elle-même. Cela pourrait générer des situations conflictuelles.
À cet égard, il doit être observé que le rôle du juge des contentieux de la protection, en l'espèce, est de se prononcer sur les mesures de protection à prendre et non de trancher des contentieux familiaux.
Conscient que la difficulté est d'éviter de créer une rupture d'égalité dans l'accès à l'aide à mourir au détriment des majeurs vulnérables tout en assurant leur protection, ce qui est un équilibre difficile à tenir, le Gouvernement a exclu la possibilité pour la personne chargée de la mesure de protection de former un recours judiciaire. Je demande donc le retrait de l'amendement.