Ouvrant le chapitre « Procédure », cet article définit les modalités de présentation de la demande d'aide à mourir par le patient, ainsi que l'obligation d'information qui incombe au médecin. Ces dispositions sont bien entendu nécessaires, mais encore faut-il qu'elles fixent des garanties suffisantes afin de s'assurer que le consentement donné par le patient est véritablement libre et éclairé. On ne rappellera jamais assez combien est particulière, de ce point de vue, la situation d'un malade demandant à mourir. Sa volonté est contrainte par la souffrance qu'il éprouve, et son jugement est influencé par l'absence d'un espoir raisonnable de guérison.
Cet article, qu'on prétend purement technique, touche en son cœur à la protection du caractère libre et éclairé de la volonté du patient, protection qu'il n'assure pas suffisamment, force est de la constater, pas plus que le texte dans son ensemble.
Le médecin et le malade, et c'est sans doute ce qui manque à cet article, doivent être entourés lorsqu'ils sont confrontés à ce choix aux implications morales immenses. La famille doit être informée et il doit être possible de se tourner, si nécessaire, vers un juge ou un collège de professionnels. C'est le sens des amendements que nous avons déposés car, dans ce projet de loi où l'on parle d'accompagnement du malade, ce dernier nous semble cheminer bien seul face à sa détresse.