Nous en venons au chapitre qui a trait à la procédure. L'article 7 pose, selon moi, plusieurs questions de bioéthique.
La première est celle de l'inscription de cette procédure dans le code de la santé publique, qui entraîne certaines contradictions avec des principes fondamentaux figurant dans le chapitre préliminaire : Droits de la personne.
La deuxième tient au fait qu'un seul témoin soit requis pour recevoir la demande d'aide à mourir, avec le risque de potentiels abus – la question de la transparence de la procédure se pose également, invitant peut-être à ce qu'un écrit en conserve la traçabilité.
La troisième est celle de l'accès aux données médicales du malade, surtout lorsque le médecin qui aurait à instruire la demande n'aurait jamais examiné la personne auparavant. Comment pourra-t-il connaître ses données médicales s'il n'a jamais participé à sa prise en charge ? Qu'en est-il d'ailleurs du secret médical ?
Par ailleurs, cet article pose la question importante de la collégialité. Le texte, à ce stade, prévoit un semblant de collégialité, qui représente une avancée par rapport à la version initiale mais reste insuffisant. La décision d'arrêter ou de limiter des traitements ainsi que certaines procédures encadrées par les lois relatives à la bioéthique font l'objet d'une vraie collégialité. Ce n'est pas le cas ici et cela soulève plusieurs difficultés. Parviendra-t-on en particulier à garantir la présence d'un psychiatre ? D'autant que, à la suite des amendements que nous avons adoptés hier soir, la seule souffrance psychologique – en l'absence de souffrance physique – peut suffire à remplir la quatrième condition d'accès à l'aide à mourir. Je pense en particulier aux personnes en situation de privation de liberté, pour lesquelles la présence d'un psychiatre est fondamentale.
Enfin, se pose la question de la fluctuation de la volonté de recourir à l'aide à mourir. Il faut renforcer la procédure afin de mieux tenir compte de cet enjeu.