L'Assemblée nationale a adopté le droit à l'aide à mourir. Il s'agit désormais de donner corps à ce droit en définissant la procédure à suivre pour l'exercer.
L'article 7, qui porte sur les modalités de présentation d'une demande d'accès à l'aide à mourir, est essentiel : il définit comment une personne, condamnée par la maladie et endurant des souffrances que rien n'apaise, garde le contrôle et exerce son droit de disposer d'elle-même – son droit à dire « stop », son droit à partir quand elle veut et comme elle le veut.
L'examen en commission et les débats en séance ont permis des avancées, mais il reste encore un pas à franchir afin de faire en sorte que ce texte devienne réellement une loi émancipatrice, une loi de libre choix. Nombre de nos collègues, ainsi que les associations de patients, soulignaient que le texte serait incomplet sans ouvrir le droit de bénéficier de l'aide à mourir aux personnes qui la demanderaient mais dont, par exemple, la maladie s'aggraverait rapidement jusqu'à provoquer une perte de conscience irréversible avant la fin de la procédure. Nous pensons qu'il faut leur répondre. Nous avons également entendu des collègues – y compris au centre de l'hémicycle – se montrer sensibles à cette demande, mais réclamer un cadre clair.
Nous vous proposons une solution de compromis. Lorsqu'une personne formule une demande expresse d'aide à mourir, elle doit pouvoir demander au médecin d'attester le caractère libre et éclairé de sa demande, attestation qui sera consignée dans ses directives anticipées. Dans le cas où cette personne perdrait conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et remplirait les quatre premières conditions d'accès à l'aide à mourir, le médecin s'appuierait sur ces directives anticipées modifiées, incluant l'attestation du caractère libre et éclairé de la demande, afin de poursuivre la procédure. Par ailleurs, il aurait la possibilité de recueillir l'avis de la personne de confiance. Nous vous invitons à vous mobiliser en faveur de cette solution de compromis en votant l'amendement n° 1866 après l'article 7.