Il tend à compléter l'article 6 par l'alinéa suivant : « Les patients vivant avec des troubles psychiques sans altération majeure des fonctions cognitives et une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale peuvent bénéficier de l'aide à mourir. » Il précise ainsi l'accès à l'aide à mourir des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Ce sujet exige que le législateur fasse preuve de discernement. Il faut à la fois que ces personnes soient accompagnées contre les envies suicidaires liées à ces troubles, et qu'elles puissent exprimer leur souhait d'en finir lorsque leur souffrance est due à une affection grave et incurable, telle que nous l'avons définie aux alinéas 7 et 8. Les personnes en situation de handicap psychique et atteintes d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale doivent ainsi se voir appliquer le droit commun tout en recevant un accompagnement qui tienne compte de leur spécificité.
Toutefois, seule la souffrance psychologique liée à l'affection grave et incurable doit permettre de recourir à l'aide à mourir, ce qui exclut les souffrances exclusivement liées à des troubles psychiques ou psychologiques.