J'ai entendu tout à l'heure un argument contre la prise en compte des directives anticipées s'agissant du recours à l'aide à mourir : cette prise en compte ferait reposer sur le médecin la responsabilité de répondre à une demande effectuée antérieurement, bien avant l'administration de la substance létale.
N'étant ni médecin ni soignante j'ai rencontré, comme vous tous, différents professionnels de santé, notamment au sein de l'unité de soins palliatifs (USP) d'Argenteuil. Pour répondre à mes questions, son équipe médicale s'est appuyée sur le cas d'un patient atteint de la maladie de Charcot qu'elle avait dû traiter. En dépit du fait qu'ils étaient conscients que ce patient ne pouvait plus communiquer avec ses proches et qu'ils avaient bien identifié les souffrances physiques et psychologiques qu'il devait endurer, les membres de cette équipe ont dû constater qu'ils n'avaient plus les moyens d'accéder à sa demande.
Lorsque j'ai évoqué la possibilité qu'ils auraient eue de l'accompagner jusqu'au bout si des directives anticipées ou tout autre document avaient été pris en compte, ces soignants ont clairement affirmé qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il était impossible, dans de tels cas, de s'appuyer sur les directives anticipées.
Je suis sensible au sous-amendement n° 3519 de M. Gernigon, qui ouvre un débat d'autant plus intéressant, madame la rapporteure, que nous pouvons voter dès à présent les amendements en discussion. En effet, plusieurs amendements identiques portant article additionnel après l'article 7, si nous prenons le temps de les travailler ensemble, peuvent ouvrir la voie, dès la première lecture du texte, à une prise en considération des demandes d'aide à mourir qui auront été suivies d'une perte de discernement ou de conscience.