…qui précise, à l'alinéa 2, que « lorsque la date de l'administration de la substance létale est fixée, […] la pharmacie d'officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l'infirmier ». Jamais le patient ou un de ses proches n'est seul en possession du produit. C'est un élément majeur, qui diffère fortement de l'exemple que vous avez cité. Et puis, dans la continuité de l'article 6, il est précisé à l'article 11, alinéa 3, que le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne vérifie qu'elle confirme sa volonté de procéder à l'administration. Avis défavorable à tous ces amendements.