Les quelque 1 700 amendements qui portent sur les garanties procédurales en sont d'ailleurs la preuve. Comme vous, je suis très attentive aux pressions et abus de faiblesse, qui existent bel et bien : nous ne sommes pas naïfs et les garanties procédurales que j'évoquais doivent les prévenir.
Nul ne conteste la vulnérabilité d'une personne malade, en grande souffrance et qui sait qu'elle va mourir. En revanche, une personne dans cette situation n'est pas dépourvue de discernement et conserve une certaine capacité d'agir et d'exprimer sa volonté.
L'une des garanties prévues à l'alinéa 4 de l'article 8 consiste à ce que la volonté du malade soit affirmée à deux reprises au moins, à l'issue d'un délai minimal de deux jours, après que le médecin s'est prononcé en faveur de l'aide à mourir.
Pour mémoire, la commission spéciale a précisé que « ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit ». La personne réitère donc sa demande avant l'administration de la substance létale.
En outre, le « caractère libre et éclairé » de la manifestation de la demande doit être vérifié dans deux hypothèses : premièrement, en l'absence de confirmation de la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du médecin – la version initiale du texte le prévoyait déjà ; deuxièmement, si la date retenue pour procéder à l'administration de la substance létale est postérieure à un délai d'un an, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 9. Vous pouvez ainsi constater que le texte prévoit des garanties, il est rigoureux et précis. Toutes ces questions sont abordées par les articles qui suivent l'article 6. J'émets donc un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements en discussion commune.