Je défends cet amendement au nom de tout mon groupe, du moins je crois. L'article 5 bis, introduit en commission spéciale, prévoit d'inscrire le droit de bénéficier de l'aide à mourir à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique. L'aide à mourir serait dès lors assimilée aux soins délivrés dans le cadre de l'apaisement des souffrances de la fin de vie. Nous considérons qu'elle n'est pas un soin car elle intervient soit quand les soins s'avèrent insuffisants pour soulager les souffrances de la personne malade – c'est du moins ce que nous comprenons de la philosophie de ce texte –, soit quand celle-ci refuse un traitement et décide d'interrompre les soins. L'article 5 bis instaurerait un continuum entre la sédation profonde et continue et l'aide à mourir.
De nombreuses choses ont été dites à ce sujet mais en 2018, la HAS a distingué la sédation profonde de l'aide à mourir du point de vue de leurs intentions, leurs moyens, leurs procédures, leurs résultats et leurs temporalités. La sédation profonde vise à soulager une douleur réfractaire, en altérant la conscience profondément par le recours à un sédatif et en poursuivant la sédation jusqu'au décès, dans un délai imprévisible. L'aide à mourir, quant à elle, répond à une demande du patient, en provoquant la mort par l'utilisation d'une dose létale de façon immédiate, dans un délai rapide. Afin d'éviter la confusion entre les deux, nous proposons de supprimer l'article 5 bis.